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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
10 avril 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/00467 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKJ
AFFAIRE :
[H] [I] épouse [P]
C/
[K] [E] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 avril 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [K] [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux filles : [H] et [K].
Elle avait rédigé un testament le 20 juin 2018, aux termes duquel elle indiquait souhaiter que les donations consenties antérieurement à ses héritières soient rapportées pour leur valeur nominale, les éventuelles plus-values résultant de remploi demeurant acquises à la donataire.
De la succession dépendent notamment deux biens immobiliers.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte du 10 janvier 2024, [H] [I] a fait assigner [K] [I] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [V] [I] et de [X] [N], et préalablement de la communauté ayant existé entre eux et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, [H] [P] née [I] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [I].
— Désigner un notaire pour y procéder.
— Ordonner la licitation en l’étude du notaire
* de l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section [Etablissement 1] numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 3 a 51 ca et fixer la mise à prix de l’immeuble à 280.000 €,
* de l’immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section ZM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 26 a et 50 ca et fixer la mise à prix de l’immeuble à 160.000 €.
— Dire qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle mise en vente sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité sur baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
— Ordonner des avis simplifiés dans un journal d’annonces légales et sur internet.
— L’autoriser à procéder à toute publicité qu’il lui plaira.
— Dire et juger que [K] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour l’occupation exclusive des deux biens immobiliers dépendant de la succession, ce depuis le 12 décembre 2021 jusqu’à la remise des clefs, soit jusqu’au 2 juin 2023, assorties des intérêts au taux légal.
— Dire et juger qu’il sera rapporté à la succession la libéralité reçue par [K] [I].
— Débouter [K] [I] de sa demande indemnitaire.
— Condamner [K] [I] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
[H] [I] sollicite au préalable l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère, en contestant la désignation du notaire proposé par sa soeur.
Elle réclame ensuite la licitation des deux biens immobiliers de la succession, aucune des parties ne souhaitant se les voir attribuer.
Elle indique également n’avoir aucun moyen de remettre en cause la validité du testament, en application duquel au sa soeur [K] devrait rapporter à la succession la somme reçue par donation antérieurement.
Elle ajoute par ailleurs que sa soeur occupe privativement les deux biens, pour en détenir seule les clés, en conséquence de quoi la défenderesse serait redevable d’une indemnité d’occupation.
Elle s’oppose enfin à la demande d’indemnité formulée par sa soeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Au soutien de sa position, elle affirme que, si sa soeur a bien apporté de l’aide à la défunte, cette aide ne saurait être considérée comme excédant la piété filiale, outre le fait que la preuve d’un enrichissement de la succession de la de cujus et d’un appauvrissement corrélatif de la défenderesse n’est pas faite.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, [K] [I] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [V] [I] et [X] [N] épouse [I].
— Désigner un notaire pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage.
— Commettre le juge de la mise en état de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccord persistant.
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente.
— Juger que la somme de 250.000 francs, montant du don manuel de la mère à la concluante, fera l’objet d’un rapport de 38.112,25 € et ouvrira droit à une éventuelle réduction après réunion fictive.
— Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et de partage, et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties, à une vente amiable des biens dans les 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, la licitation aux enchères publiques devant le notaire commis de la maison de [Localité 3] sis [Adresse 3] sur une mise à prix de 100.000 € et la maison sis [Adresse 6] à [Localité 4] (56) sur une mise à prix de 80.000€.
— Dire qu’à défaut d’enchères sur ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix, à concurrence du quart, puis du tiers et, à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchère et sans formalité.
— Dire que la publicité des licitations sera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants : journal d’annonce légal 7 jours, Ouest-France édition [Localité 5], tous sites internet liés au notariat.
— Autoriser le notaire commis en charge d’établir le cahier des conditions de vente à :
* faire établir par l’huissier de son choix qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente à raison de quatre fois trois heures dans les 15 jours la précédent, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de la nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes ;
* recourir à un expert ou technicien dans les mêmes conditions d’accès au lieu pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques et que soit établi l’état des surfaces.
— Juger que le notaire intégrera au cahier des charges une clause de substitution au terme de laquelle il sera stipulé “En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou, à défaut de contestations de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant ordonné la vente” ainsi qu’une clause d’attribution ainsi libellée : “Quand la décision, qui a ordonnée la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier, en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme résultant de l’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers”.
— Juger que [K] [I] est fondée à se voir reconnaître une créance de 69.000 € au titre de ses peines et soins pour la prise en charge de sa mère.
— Débouter [H] [I] épouse [P] de toutes demandes contraires.
— Condamner [H] [I] épouse [P] à payer à [K] [I] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
[K] [I] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère, s’en remettant au tribunal s’agissant de la désignation du notaire.
Elle explique ensuite que les dispositions testamentaires prises par la défunte ne sont pas illicites, et détaille les modes de calcul en découlant pour démontrer que celles-ci ne sont en aucun cas de nature à porter atteinte aux droits successoraux de chacune.
Elle ne s’oppose pas à une demande de rapport qui serait formée s’agissant de loyers qu’elle aurait perçus au titre de la mise à disposition de l’un des biens indivis.
À l’instar de sa soeur, elle réclame la licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision, soumettant à l’appréciation du tribunal une mise à prix fondée sur des estimations réalisées par agences immobilières, précision étant faite qu’il conviendrait, selon elle, d’intégrer au cahier des charges des clauses d’attribution et de substitution.
Elle conteste avoir occupé privativement les biens indivis, en conséquence de quoi elle allègue n’être redevable d’aucune indemnité à l’égard de l’indivision.
Enfin, elle s’estime fondée à solliciter le bénéfice d’une indemnisation au titre de l’aide apportée à sa mère durant sa fin de vie. Elle avance, attestations à l’appui, que l’aide apportée à sa mère excédait les obligations morales de l’enfant envers ses parents, et que, de par l’assistance portée, elle a permis à la succession de faire l’économie du coût d’une tierce personne.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis 16 mars puis 10 avril 2026.
MOTIFS
En préambule, il est précisé que, si [K] [I] évoque des loyers perçus par elle au titre de la location de la maison située dans le Morbihan, rien dans les conclusions adverses n’y fait référence, de sorte qu’il n’y a lieu de répondre à ces propos.
Par ailleurs, sur le rapport des libéralités, aux termes de l’article 843 du Code civil, “ tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant”.
Au cas présent, les parties sont convenues que la somme de 38.112,25 € donnée à [K] [I], doit faire l’objet d’un rapport. Il convient de l’ordonner.
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater d’une part les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [I] et [X] [N], ainsi que de leurs successions respectives.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [R] [Z], notaire à [Localité 6].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire est fixée à la somme de 1.500 €, soit 750 € à la charge de chacune des parties.
2/ Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 826 du Code civil, “l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte”.
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Les biens n’étant a priori pas partageables en nature, et aucune des parties ne souhaitant s’en voir attribuer un, la licitation s’impose.
S’agissant de la maison sise à [Localité 7], comme l’indique la défenderesse, il est nécessaire de fixer une mise à prix à un montant inférieur à la valeur réelle du bien, aux fins d’attirer des acquéreurs potentiels.
Les valeurs proposées par la défenderesse correspondent, à ses dires, à une valeur réelle, qui ne peut être retenue pour déterminer la mise à prix. Ce d’autant que, à la suivre, le bien est en mauvais état, des travaux sont à prévoir, et il n’est pas établi que la maison est entretenue, de sorte que son état a pu se détériorer, Me [C] ayant relevé, aux termes de son attestation (non datée…) que l’isolation était à revoir.
La mise à prix sera fixée à la somme de 100.000 € et réduite d'1/10ème en cas de défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 90.000 €.
S’agissant de la maison sise à [Localité 4], le même raisonnement doit s’appliquer. Les valeurs indiquées par les parties varient de 118.000 € à 155.000 €. Il convient de ne pas occulter le fait que les estimations produites remontent, pour les plus récentes, à 2023, soit il y a plus de deux ans. À l’instar de ce qui a été dit pour la maison sise à [Localité 7], et de plus fort même eu égard à l’éloignement géographique, il ne peut être acquis que la maison est bien entretenue, son état étant d’ailleurs probablement dégradé.
Dans une perspective d’assurer la vente du bien, la mise à prix sera fixée à la somme de 80.000 €.
Elle sera, elle aussi, réduite d'1/10ème en cas de défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix fixée à la somme de 72.000 €.
Le cahier des charges, établi par le notaire commis fera mention des dispositions de l’article 815-15 du Code civil pour les deux biens.
Sur les modalités pratiques, il convient de faire observer que le second bien est situé dans le Morbihan, de sorte qu’il apparaît plus opportun, dans un souci de faciliter sa vente, d’ordonner sa licitation à la barre du tribunal judiciaire de Vannes, dans le ressort duquel se situe le dit bien.
Le notaire commis ou tout copartageant pourra solliciter le commissaire de justice de son choix aux fins de dresser l’état descriptif des biens, réaliser les diagnostics obligatoires et permettre les visites en vue de la licitation, conformément aux termes du dispositif du présent jugement.
3/ Sur l’indemnité d’occupation
L’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil dispose que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”
Il est par ailleurs constant qu’il n’appartient pas au notaire de procéder à sa fixation, qui relève de l’appréciation souveraine du juge (Cour de cassation, 1ère civ. 2 avril 1996, n°94-14.310).
La demanderesse sollicite condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, ce à quoi celle-ci s’oppose.
Le tribunal souligne la faiblesse de l’offre probatoire, les parties se contentant la plupart du temps d’affirmations non étayées.
Cependant, il résulte du courriel notarial du 2 juin 2023, que les clefs des deux biens ont été remis par [K] [I] à maître [C] à cette date, ce qui met “fin à la jouissance exclusive le temps qu’un accord intervienne sur des éventuelles attributions” (pièce 11 DEM).
Le courrier d’avocat du 14 décembre 2022 (pièce 3 DEM) montre que l’intéressée refusait de remettre le double des clefs à sa soeur, que des échanges écrits ont eu lieu à ce propos, dans lesquels [K] [I] n’a pas nié ce fait, et ne le nie toujours pas expressément aux termes de ses conclusions, l’expliquant par le fait qu’elle s’est toujours occupée seule des immeubles pour en assurer l’entretien et les charges courantes.
L’occupation privative apparaît donc caractérisée, de sorte que [K] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le principe de l’indemnité étant acquis, il convient d’aborder la question du montant.
Toutefois force est de constater que les parties ne proposent aucun chiffre, aucun montant.
Il n’est d’autre choix que de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de conclure sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Il est précisé, à toutes fins utiles, qu’elles ne sont pas empêchées de s’accorder sur ce point une fois devant le notaire commis, auquel cas elles devront le faire savoir au tribunal.
4/ Sur la demande indemnitaire
L’article 205 du Code civil dispose que “les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.”
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-1 du même code prévoit encore que “l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
Enfin, il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 1994, n°92-18.639).
[K] [I] réclame le bénéfice d’une indemnité au titre d’une prise en charge alléguée de la défunte, qui aurait excédé les exigences de la piété familiale, ce que sa soeur conteste.
Le fait que [K] [I] a apporté un soutien à sa mère durant sa fin de vie ne peut réellement être discuté. Plusieurs attestations produites convergent pour affirmer que la défenderesse était régulièrement aux côtés de la défunte.
Les attestations établies par les médecins énoncent toutes que [X] [I] était accompagnée à ses rendez-vous et aidée au quotidien par sa fille [K]. Il était également fait mention d’un certain épuisement de la défenderesse, qui refusait toutefois de placer sa mère dans un établissement spécialisé.
Les divers protagonistes impliqués, de près comme de loin, dans la vie de la de cujus s’accordent pour dire que celle-ci avait besoin d’une assistance quotidienne, qui lui était apportée donc par [K] [I]. Il peut être considéré que cette aide a permis à la succession de faire l’économie du recours à un aidant, et donc de ce fait enrichi la succession.
Mais ce seul fait ne suffit pas à reconnaître qu’il y a eu un enrichissement injustifié ouvrant droit à indemnisation à la défenderesse.
Il convient de ne pas omettre que l’enrichissement injustifié ne peut être constitué que si le demandeur à l’indemnisation sur ce fondement fait la preuve de son appauvrissement corrélatif.
Or, au cas présent, force est de constater que [K] [I] ne rapporte pas cette preuve.
En effet, de son propre aveu, elle a été placée en arrêt maladie puis a bénéficié d’un congé longue maladie – qui lui aurait permis au demeurant d’assumer la “charge” de sa mère – et d’une pension à ce titre. Elle n’a donc enduré aucune perte de revenus à raison du soutien apporté à la défunte.
In fine, ses revenus et charges auraient été les mêmes, de sorte qu’aucun appauvrissement n’est démontré.
[K] [I] doit donc être déboutée.
5/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [I] et de [X] [N], et préalablement de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE pour y procéder maître [R] [Z], notaire [Localité 8], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1.500 €, dont 750 € à la charge de [H] [P] née [I] et 750 € à la charge de [K] [I].
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Rennes du bien cadastré AK n°[Cadastre 3] – [Adresse 3] à Chartres-de-Bretagne (35) d’une contenance de 3a 46 ca.
DIT que le notaire commis établira au préalable le cahier des charges, lequel fera mention des dispositions de l’article 815-15 du Code civil.
FIXE la mise à prix à la somme de 100.000 €.
DIT qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de 1/10, soit 90.000 €.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente.
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l’avance.
ORDONNE la licitation du bien – à la barre du tribunal judiciaire de Vannes auquel le tribunal délivre commission rogatoire pour ce faire – cadastré ZM n°[Cadastre 2] [Adresse 7]” sur la commune de Caro (56) pour une contenance de 26 a et 50 ca.
DIT que le notaire commis établira au préalable, avec le concours du commissaire de justice de son choix, le cahier des charges, lequel fera mention des dispositions de l’article 815-15 du Code civil.
FIXE la mise à prix à la somme de 80.000 €.
DIT qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de 1/10, soit 72.000 €.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente.
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l’avance.
DIT que [K] [I] épouse [P] doit rapport à la succession de la somme de 38.115,25 € au titre de la donation reçue le 30 juillet 1996.
DIT que [K] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre sur la période courant du 12 décembre 2021 au 2 juin 2023.
DÉBOUTE [K] [I] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement injustifié.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par simple mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur le montant de l’indemnité d’occupation due par [K] [I].
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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