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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00746 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLRF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [X], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 20 février 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a mis en demeure la société [9] de régler la somme de 907,14 €, au motif qu’elle a « bénéficié de la subrogation pour les indemnités journalières du 07/03/2022 au 04/04/2022 or cette somme était destinée à [sa] salarié(e). »
Puis, par un courrier du 25 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [9] une contrainte d’un montant de 907,14 € au titre du même indu de prestations.
Aux termes d’un courrier recommandé du 20 décembre 2023, la société [9] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le délai de forclusion de 15 jours courant à compter de la notification de la contrainte, tiré de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la [7], représentée par son agent-audiencier muni d’un pouvoir spécial, comparaît. Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que la créance de 907,14 euros est bien fondée
— Débouter la société [9] de ses demandes
— Condamner la société [9] à payer la somme de 907,14 euros à la [5]
Elle indique qu’il s’agit d’une forclusion étant donné que la société a réalisé son recours hors délai.
La société [9] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, par lettre recommandée postée le 20 décembre 2023 et reçue le 21 décembre 2023, la société [9] a formé opposition à une contrainte signifiée le 30 octobre 2023, conformément à l’accusé réception versé aux débats par la Caisse, soit postérieurement au délai de 15 jours précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à la contrainte signifiée par la Caisse le 30 octobre 2023 à l’encontre de la société [9] pour un montant de 907,14 €.
Partie succombante, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à la contrainte signifiée par la [6] le 30 octobre 2023 à l’encontre la société [9] pour un montant de 907,14 euros ;
VALIDE la contrainte portant la référence 2219315281 02 pour un montant de 907,14 euros au titre de l’indu notifié le 20 février 2023,
CONDAMNE la société [9] à payer à la [6] la somme de 907,14 euros au titre de l’indu notifié le 20 février 2023,
CONDAMNE la société [9] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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