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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06925 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM77
Minute N°25/01573
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Décembre 2025
Le 03 Décembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 novembre 2025, notifié à Monsieur [F] [P] le 29 novembre 2025 à 09h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 décembre 2025 à 23h55
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Décembre 2025, reçue le 02 Décembre 2025 à 15h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [P]
né le 30 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître Tarik EL ASSAD, avocat au barreau du Val de Marne, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [Q] [D] en ses observations.
M. [F] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 novembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 9h48, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 février 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [F] [P] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective dans la mesure où il a déclaré résider au [Adresse 1] chez Madame [K] [U] sans en apporter la preuve. Il est également visé le fait que Monsieur [F] [P] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 8 mai 2025 et 19 septembre 2024.
Concernant les éléments relatifs à vie privée et familiale de Monsieur [F] [P], celui-ci indique être en couple avec une femme française et être le père de deux enfants. Le conseil de l’intéressé aux fins de contestation de la mesure de rétention administrative énonce que le maintien en rétention et son éloignement forcé sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115 comme énoncé par la CJUE le 4 septembre 2025. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [P] a été interpellé et condamné pour des faits de violences conjugales sur la mère de son enfant, Madame [K] [U]. Pour les mêmes raisons, l’argumentation relative à l’intérêt supérieur de l’enfant sera rejetée d’autant que les éléments apportés par Monsieur [F] [P] apparaissent insuffisants afin d’établir que l’intéressé contribue réellement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, de sorte que la préfecture en ne l’assignant pas à résidence au domicile familial n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour ces raisons. Le fait qu’il n’ait pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement et n’ait pas respecté de précédentes assignations à résidence suffit à justifier son placement en rétention, d’autant que la préfecture rapporte la preuve qu’il peut en effet constituer une menace à l’ordre public compte tenu de ses précédentes condamnations. Le recours en contestation contre le placement en rétention sera donc rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [F] [P] a remis à l’autorité préfectorale une copie de son passeport périmé et son acte de naissance.
De plus, les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [F] [P] comme l’un de leurs ressortissants le 29 novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 25 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir réalisé plusieurs relances le 7 mai et le 20 octobre 2025. Enfin, les autorités algériennes ont été avisé du placement de Monsieur [F] [P] en rétention administrative le 29 novembre 2025. Ces diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06925 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06927 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06925 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM77 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Accordons l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Décision rendue en audience publique le 03 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Décembre 2025 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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