Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 juin 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GUILLOT
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01766
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TCM
N° MINUTE : 6
Assignation du :
11 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0047
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 14 février 2022, deux opérations d’achat frauduleuses ont été effectuées sur le compte bancaire de Madame [O], au moyen de sa carte cancaire et validées par sa clé digitale, pour un montant total de 9.850,45 euros.
Par assignation en date du 11 janvier 2024, Madame [O] a introduit une action à l’encontre de BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite qu’il condamne la banque à lui rembourser la somme de 9.850,45 euros, outre le paiement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « pratiques commerciales déloyales et résistance abusive », de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi et de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 22 avril 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de:
“ – Juger irrecevable car forclose l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées les 28 février 2022 et 9 mars 2022 formée par Madame [O] ;
— Juger irrecevable car forclose l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] pour prétendues pratiques commerciales déloyales et résistance abusive de BNP PARIBAS ;
— Juger irrecevable car forclose l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait des prétendues pratiques commerciales déloyales et résistance abusive de BNP PARIBAS ;
— Condamner Madame [O] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 28 mai 2024, Madame [O] demande au juge de la mise en état de:
“ A titre principal :
— JUGER que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées par Madame [O] n’est pas forclose en ce que celle-ci a notifié l’opération non autorisée à son prestataire de paiement dans le délai de 13 mois ;
— JUGER recevable l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées par Madame [O] ;
— JUGER recevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses ainsi que résistance abusive de BNP Paribas ;
— JUGER recevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] en réparation du préjudice moral subi du fait de pratiques commerciales déloyales
et trompeuses ainsi que résistance abusive de BNP Paribas ;
— DEBOUTER la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées par Madame [O] n’est pas forclose en ce que le délai de forclusion a été interrompu ;
— JUGER recevable l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées par Madame [O] ;
— JUGER recevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses ainsi que résistance abusive de BNP Paribas ;
— JUGER recevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [O] en réparation du préjudice moral subi du fait de pratiques commerciales déloyales et trompeuses ainsi que résistance abusive de BNP Paribas ;
— DEBOUTER la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER BNP Paribas à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 30 mai 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En cas de contestation d’une opération de paiement, l’article L. 113-24 du code monétaire et financier dispose que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
En application de l’adage « specialia generalibus derogeant », une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière.
Ainsi s’agissant du délai d’action du titulaire du compte, l’article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
Ce seul délai de forclusion de l’article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s’appliquer au cas d’espèce au titulaire du compte, Madame [O], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l’exercice de l’action en justice.
Au cas présent, les opérations frauduleuses ont été réalisées le 14 février 2022 et débitées du compte bancaire de Madame [O] les 28 février 2022 et 29 mars 2022.
Le point de départ du délai de forclusion est donc fixé au 28 mars 2023 s’agissant de l’opération de 9.700,00 euros et au 29 avril 2023 s’agissant de l’opération de 140,45 euros.
Le délai de forclusion expirait donc, au plus tard, au 29 avril 2023.
Or, ce n’est que par assignation du 11 janvier 2024 que Madame [O] a introduit une demande en justice devant le Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il condamne la BNP Paribas.
En conséquence, son action est forclose.
II. Sur les autres demandes
Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Cependant il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Madame [P] [O] forclose ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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