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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 oct. 2024, n° 24/08586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
Décision du 25 octobre 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/08586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FL3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/08586
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FL3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
S.A.S. KISSMAN PRODUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Copies certifiées conformes délivrées le :
— Maître AITTOUARAIS #A966
— Maître DAUZIER #P224
— Maître HAAS #C2251
— Mme [N] [F] ()
représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251
S.A.R.L. 4 MECS A LUNETTES PRODUCTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dipsositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [W] [P], M. [Y] [T], Mme [K] [B] et Mme [G] [B] ont créé des illustrations humoristiques qui ont été reproduites dans une émission de télévision produite par les sociétés Kissman productions et 4 mecs à lunettes production et diffusée par la Société d’édition canal + sans leur autorisation, et ils les ont fait assigner par actes du 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris en interdiction d’autres diffusions et indemnisations de leur préjudice.
Seule la société 4 mecs à lunettes production n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Les parties représentées ont donné leur accord sur cette mesure par messages RPVA des 4 et 15 octobre 2024, précisant que l’absence de la société 4 mecs à lunettes production ne faisait pas nécessairement obstacle à une solution négociée.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder en qualité de médiateur judiciaire Mme [N] [F] () afin d’exécuter cette mesure et de fixer la provision à valoir sur les honoraires de la médiatrice à la somme de 3.000 euros qui sera versée par tiers par les demandeurs, la société Kissman production et la société d’édition canal +, directement entre les mains de la médiatrice, avant le 20 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission de la médiatrice à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande de la médiatrice. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiatrice
Mme [N] [F] ()
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, la médiatrice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DISONS que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre la médiatrice et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de la médiatrice,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 3.000 euros qui sera versée à concurrence de 1.000 euros par les demandeurs, 1.000 euros par la société Kissman production et 1.000 euros par la société d’édition canal +, directement entre les mains de la médiatrice avant le 20 décembre 2024,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de la médiatrice sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 (audience dématérialisée) afin de s’assurer auprès des parties de l’état de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC
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