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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2INA
N° de minute :
Monsieur [C] [I]
c/
SCCV [Localité 11] TRIVAUX 2 OUEST
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 11] TRIVAUX 2 OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte en date du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [I] a fait l’acquisition auprès de la SCCV [Localité 11] TRIVAUX 2 OUEST d’un appartement et d’un emplacement de stationnement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], moyennant le prix de 306.000 euros.
L’appartement lui a été livré le 13 février 2024 avec des réserves.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, Monsieur [C] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, assigné la société SCCV MEUDON TRIVAUX 2 OUEST par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [C] [I] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société SCCV [Localité 11] TRIVAUX 2 OUEST a formulé des protestations et réserves, ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur. En revanche, elle conclut au rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison en date du 14 février 2024, un constat établi par commissaire de justice le 13 février 2024) signent pour Monsieur [C] [I] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient en revanche de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV [Localité 11] TRIVAUX 2 OUEST.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [I] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en paiement de Monsieur [I] à ce titre.
Il convient de laisser à Monsieur [C] [I] la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.29.88.70.44
Mail : [Courriel 10]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 13], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 5],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, et le cas échéant, sans extension de mission, les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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