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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWGT
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Maître [U] [X], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE., demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.C.I. PRE SEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée dénommée RENOV SERVICE, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 mai 2023, qui a nommé Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société PRE SEC a été admise à la procédure collective de la société RENOV SERVICE pour une créance d’un montant de 17.500 euros, selon ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2024.
Par ailleurs, il résultait du dernier grand-livre comptable la société RENOV SERVICE qu’elle détenait une créance d’un montant de 48.800 euros sur la SCI PRE SEC, aux termes d’écritures comptables comptabilisées au cours de l’année 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE, a fait assigner la société PRE SEC devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la somme apparaissant dans la comptabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 à la société PRE SEC, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X], ès qualité, sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles L641-9 du Code de commerce, 1101 et suivants, 1302, 1347 et suivants du code civil
— CONSTATER la compensation survenue entre les parties,
— CONDAMNER la SCI PRE SEC à payer à Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société RENOV SERVICE, une somme de 30.900 euros en principal,
— DIRE que cette somme sera productrice de l’intérêt au taux légal, annuellement capitalisée à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023,
— CONDAMNER la SCI PRE SEC aux entiers dépens,
— CONDAMNER la SCI PRE SEC à payer à Maître [X], ès qualité de Liquidateur, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE que la nature de l’affaire ne justifie pas de levée de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société PRE SEC a indûment perçu la somme de 48.400 euros, sur laquelle elle reste devoir, après compensation avec la créance admise à la procédure, une somme de 30.900 euros.
Il sollicite le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de son courrier du 6 juin 2023, valant mise en demeure.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par la société PRE SEC, il soutient que l’offre d’acquisition dont elle se prévaut pour prétendre avoir bientôt la capacité de régler sa dette comporte de nombreux aléas et ne justifie pas de différer le paiement de sommes dont la société PRE SEC se reconnaît débitrice.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 à Maître [X], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PRE SEC sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1347 et suivant du code civil,
— ORDONNER la compensation des créances connexes et réciproques entre la SCI PRESEC et la Société RENOV SERVICE,
— JUGER que le solde dû ressort à 30.900 euros,
— ACCORDER un report de l’obligation à paiement de la SCI PRESEC le temps de vendre le terrain cadastré section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] situé à TENCIN (38750),
— JUGER que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
Elle fait valoir, en se fondant sur les articles 1347 et 1347-1 du code civil, que la somme qu’elle reconnaît devoir est compensée de plein droit avec sa créance admise à la procédure de liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE, et indique que le principe de la compensation est accepté par le demandeur.
Elle invoque l’existence d’un projet de vente immobilière pour solliciter l’octroi d’un délai de 24 mois pour payer sa dette.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte du grand livre comptable de la société RENOV SERVICE que la société PRE SEC est débitrice à son égard d’une somme de 48.800 euros, au titre de plusieurs virements opérées au profit de cette société durant l’année 2021.
Ces opérations ont été enregistrées au titre d’opérations diverses dans la comptabilité, sans mention de leur motif.
Maître [X], en sa qualité de liquidateur de la société RENOV SERVICE, indique qu’il s’agit de sommes indûment perçues par la société PRE SEC, et soumises à restitution, et la société PRE SEC ne conteste pas la réalité des sommes perçues, ni être redevable de leur restitution.
La demande est limitée à la somme de 30.900 euros, compte tenu d’une compensation avec la créance de la société PRE SEC à l’égard de la société RENOV SERVICE, admise à la procédure par le juge commissaire pour un montant de 17.500 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la société PRE SEC sera condamnée à payer la somme de 30.900 euros à Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE.
Sur la demande au titre des intérêts sur les sommes dues
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
… ».
L’article 1344 du code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Maître [X], mandataire assermenté, produit un courrier qu’il a adressé le 6 juin 2023 à la société PRE SEC en recommandé, par lequel il la mettait en demeure de régler la somme due, et qu’elle ne conteste pas avoir reçu. Ce courrier comporte une interpellation suffisante, et vaut donc mise en demeure.
En conséquence, la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, avec incorporation au capital des intérêts dus pour une année entière, pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, les sommes dues par la société PRE SEC lui ont été versées au cours de l’année 2021, et elle ne conteste pas devoir les restituer.
La proposition d’achat qu’elle produit pour justifier sa demande de délais de paiement au motif qu’elle aura alors la trésorerie pour procéder au remboursement, est assortie de nombreuses conditions suspensives. Il n’apparaît donc pas opportun de différer le paiement jusqu’à l’issue de cette opération aléatoire.
Par ailleurs, la société PRE SEC ne produit pas ses comptes de résultats ou bilans, ni aucun justificatif de sa situation financière. Elle ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie de reporter le paiement des sommes dues.
En conséquence, la société PRE SEC sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRE SEC, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PRE SEC, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Maître [X], ès qualité, une somme 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à Juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société PRE SEC à payer à Maître [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE la somme de 30.900 euros, après compensation avec la créance de la société PRE SEC admise à la procédure de liquidation judiciaire de la société RENOV SERVICE ;
DIT que le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE la société PRE SEC de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société PRE SEC aux dépens ;
CONDAMNE la société PRE SEC à payer à Maître [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV SERVICE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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