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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4T
N° de minute : 25/62
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA [5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître BAUDIN, avocat au barreaux de [Localité 9]
DEFENDEUR
Madame [I] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représnté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juin 2024, le directeur de la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [I] [G] une contrainte d’un montant de 152,42 euros, au titre d’un indu de prestations familiales versées à tort du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 à la suite du départ de l’enfant [H] [F] du foyer au 07 octobre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, Madame [I] [G] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient, en substance, qu’elle vit seule avec ses deux enfants, que ses allocations financières ont été suspendues depuis plusieurs mois compte tenu de sa dette et que ses ressources financières, en tant que salariée intérimaire, ne lui permettent pas de rembourser la dette réclamée par la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La [4], par l’intermédiaire de son agent audiencier, indique que la contrainte est sans objet et ne formule aucune demande.
Madame [I] [G] ne comparaît pas ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, la [4] indique simplement à l’audience que la contrainte est sans objet. Elle n’en demande ni la validation, ni davantage la condamnation de l’opposante au paiement de quelconques sommes.
L’opposante n’a pas comparu ni soutenu son recours.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte émise à l’encontre de Madame [I] [G] le 21 juin 2024 est désormais sans objet.
La caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte émise par la [6] le 21 juin 2024, n°784870, à l’encontre de Madame [I] [G] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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