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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Philippe HILAIRE-LAFON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZND
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J], a séjourné dans l’hôtel [Localité 7] situé [Adresse 13] à [Localité 9] (05), qui est assurée auprès de la SA GENERALI IARDCHORGES (05) prévu du 18 septembre au 20 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, Madame [O] [J] s’est rendue au spa et à la piscine situés au rez-de-chaussée de l’hôtel.
Après avoir utilisé la douche à l’espace piscine alors qu’elle marchait vers la sortie du couloir dédié, Mme [J] a fait l’objet d’une chute.
Elle a été conduite au Centre Hospitalier de [Localité 12] où elle a subi une radiographie et où des antalgiques lui ont été administrés.
Une attelle lui a été prescrite et le Centre Hospitalier d'[Localité 6] a détecté une fracture de 3 fragments de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche.
Elle a par la suite présenté une algodystrophie du membre supérieur gauche ainsi qu’une épicondylite du coude gauche assez avancée associée à une tendinopathie de la coiffe.
Madame [J], par l’intermédiaire de son assurance, a adressé un courrier à la SA GENERALI IARD.
En réponse, par courriel en date du 2 février 2021, la société GENERALI IARD a contesté la responsabilité de son assurée dans la mesure où, à juste titre, il n’était nullement démontré la preuve d’un quelconque manquement commis par son assurée
A défaut de solution amiable, Madame [O] [J] a, par acte en date du 22 novembre 2022, donné assignation à la société d’assurances GENERALI IARD devant la juridiction de céans en vue de la condamner à réparer les conséquences dommageables subis, voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice exactement souffert par Mme [J] et à la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant acte du 31 août 2024, la demanderesse a appelé à la cause la CPAM du GARD.
Selon ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 9 février 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [O] [J] maintient ses demandes.
La demanderesse expose notamment que :
— les éléments de preuve de GENERALI sont mensongers ;
— dans la mesure où il résulte d’une photographie émanant du site même de l’hôtel que deux affichettes relatives pour l’une au COVID-19 et pour l’autre à l’obligation de se soumettre à une douche savonneuse étaient présentes lors du séjour de Mme [J];
— Sur ces photographies issues du site internet de l’hôtel, le Tribunal constatera que ce qui est présenté comme un pédiluve est en réalité un hybride de douche italienne et de couloir et pour cause puisqu’il n’existe pas un pédiluve « dédié » mais seulement une zone de douche faisant également office de pédiluve sans aucune main courante et dépourvue d’avertissement sur le caractère glissant du sol ainsi que son revêtement en carrelage ;
— Le cahier des charges « piscines ERP » édité par la Direction Générale des Entreprises rappelle que le pédiluve doit être équipé d’une double main-courante au moins sur un côté situé à 0,70 m et 0,90 m du sol facilement préhensible, indique même que les mains-courantes doivent être contrastées en couleur par rapport au support et recommande que les parties inclinées ou incurvées du pédiluve soient contrastées en couleur par rapport au cheminement et recommande l’installation d’une bande antidérapante en texture différente de celle du cheminement à l’intérieur du pédiluve et de chaque côté de celui-ci pour annoncer son début et sa fin;
— Il indique « pour éviter toute chute, la présence des barres d’appui le long des circulations menant au bassin peut s’avérer indispensable » ;
— Il convient d’observer en l’espèce que l’hôtel s’est abstenu de toute ces précautions puisqu’il résulte des photographies et cela n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il n’y avait ni main courante ni bande antidérapante, etc… ;
— Les personnes avec lesquelles Mme [J] séjournaient ont établi des attestations conformes aux dispositions de l‘article 202 du Code de Procédure Civile ;
— Elles confirment qu’elle a chuté après s’être savonnée et douchée ;
— Elles indiquent que le pédiluve était très glissant et confirment l’absence de barre de maintien et de toute surface antidérapante ;
— Les attestations confirment que le revêtement de sol était très glissant ;
— il sera démontré que contrairement aux prescriptions réglementaires, il n’existe en réalité aucun pédiluve et que la chute provient précisément du fait que l’hôtel avait fait choix de remplacer l’installation d’un pédiluve par un couloir servant également de douche, le sol en pente inclinée recueillant des eaux mousseuses et donc grasses sur un revêtement non antidérapant ;
— Un pédiluve est donc une installation réglementaire ;
— Il s’agit d’un bac étanche permettant de conserver l’eau chlorée à plus de 5 mg par litres destiné à la désinfection des pieds nus des utilisateurs qui doivent obligatoirement l’emprunter après s’être déchaussé ;
— Le bac peut être remplacé par des jets sous pression au niveau du sol ;
— En l’espèce, ce que GENERALI qualifie de pédiluve est en réalité, comme indiqué précédemment, un long bac à douche de type italien sans aucun rebord ni bordure avec des pentes d’entrée et de sortie et une évacuation au point le plus bas permettant l’évacuation permanente des eaux de douche ;
— Cela ne correspond pas à la définition d’un pédiluve et cela présente l’inconvénient de provoquer la stagnation sur le sol de ce « couloir-bac à douche » de résidus de savon, source de glissade sur un sol lui-même également extrêmement glissant ;
— La société GENERALI IARD ne saurait pas non plus tirer argument du fait que des tongs sont mis à disposition des clients de l’hôtel ;
— En effet, les sandales ont pour vocation de permettre aux clients de l’hôtel de circuler dans les couloirs ;
— Il est insensé de soutenir qu’il s’agirait d’un équipement de sécurité individuel devant être conservé dans l’espace douche puisque cela contreviendrait directement à la raison d’être de cet espace qui est la désinfection des pieds des utilisateurs ;
— En outre, il est inexact de soutenir que ces sandales à semelles très fines et lisses pourraient jouer un quelconque rôle antidérapant ;
— Le couloir-bac à douche est l’instrument du dommage ;
— Il présentait un caractère anormal dans la mesure où il ne correspond pas aux exigences réglementaires dont il convient de rappeler qu’elles prévoient soit des rampes d’aspersion pour pieds ;
— Mme [J] a produit aux débats les avis d’arrêt de travail et des documents médicaux justifiant amplement sa demande d’indemnité provisionnelle.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société GENERALI sollicite de :
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
*A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
*A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si par extraordinaire, le contrat souscrit auprès de la société GENERALI devait être mobilisé
— PRENDRE ACTE de ce que la société GENERALI formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise médicale, la mission devant être faite selon le barème Dintilhac.
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande de provision
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture;
— la responsabilité du fait des choses nécessite la nécessité de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage;
— il incombe au demandeur, en l’occurrence, Madame [J], de montrer que la chose, à savoir le pédiluve, a été l’instrument du dommage;
— Ainsi, le fait de la chose consiste à une intervention causale de celle-ci dans la réalisation du dommage;
— De surcroît, en présence d’un dommage provoqué par une chose inerte, il appartient à la victime de prouver le rôle de la chose;
— La responsabilité du fait des choses nécessite la nécessité de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage;
— Par ailleurs, il incombe au demandeur, en l’occurrence, Madame [J], de montrer que la chose, à savoir le pédiluve, a été l’instrument du dommage;
— Ainsi, le fait de la chose consiste à une intervention causale de celle-ci dans la réalisation du dommage.
— De surcroît, en présence d’un dommage provoqué par une chose inerte, il appartient à la victime de prouver le rôle de la chose;
— Ainsi, depuis les années 1960, la victime du dommage provoqué par une chose inerte est obligée de prouver que la chose est dans une position anormale ou qu’elle présente un vice afin de pouvoir engager la responsabilité de son gardien ;
— Il est donc nécessaire aujourd’hui, pour la victime, de prouver ce caractère anormal de la chose inerte, la jurisprudence rappelant régulièrement cette exigence;
— L’indemnisation de la victime est refusée dès lors que la position anormale de la chose inerte n’est pas démontrée ou qu’un doute subsiste sur l’origine exacte du dommage ;
— En l’occurrence, le revêtement du pédiluve est adapté de sorte qu’il ne présente aucun caractère anormal.
— De surcroît, un panneau signale « SOL GLISSANT » ;
— Contrairement aux propos de Madame [J] force est de constater qu’à la lecture de la photographie versée aux débats par la partie adverse, il existait bien trois panneaux dont un panneau « sol glissant » ;
— Par ailleurs, si la partie adverse s’appuie sur les dispositions de l’article D.1332-8 du Code de la santé publique pour en déduire que le pédiluve est une installation réglementaire, les dispositions de l’article ne sont applicables conformément à l’article 3 du décret n°2021-656 du 26 mai 2021 qu’à compter du 1 er janvier 2022, soit bien après l’accident ;
— En outre, Madame [J] reconnaît qu’une hôtesse d’accueil leur a fait visiter les locaux réservés à l’espace spa et massage qui leur a indiqué l’accès à la piscine;
— Et des tongs anti-dérapantes sont mises à la disposition des usagers;
— Enfin, l’eau est changée régulièrement dans la journée pour éviter l’accumulation de gras et de savon ;
— Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que quel que soit le revêtement dont il est équipé, la présence d’eau dans un pédiluve implique la prudence des usagers ;
— Ces derniers sont censés connaître les risques habituels ;
— A titre subsidiaire, la société GENERALI formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— faute de savoir à quoi correspond cette indemnité provisionnelle, Madame [J] ne peut être que déboutée de sa demande.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la CPAM du GARD sollicite de :
— Prendre acte que la CPAM du Gard s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par Madame [O] [J] à l’encontre de la compagnie d’assurance SA Generali IARD.
— Dans l’hypothèse, et dans l’hypothèse seulement, où le Tribunal ferait droit à sa demande et déclarerait la SA Generali IARD tenue à indemniser toutes les conséquences dommageables de l’accident dont Madame [J] a été victime le 18 septembre 2020, juger que la Caisse d’Assurance Maladie du Gard sera à même de déterminer l’assiette de son recours que connaissance prise du rapport d’expertise à venir et ce sur le fondement de l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale.
— Dès lors réserver ses droits ou surseoir à statuer sur sa demande dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
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L’instruction a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 13 décembre 2024 dans son ordonnance du 13 décembre 2024.
La société GENERALI ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 13 décembre 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, les conclusions étant recevables pour avoir été notifiées le jour même de la clôture.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à rabat l’ordonnance de clôture.
Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [J]
Aux termes de l’article 1242 du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le fait d’une chose inerte ne peut être générateur de responsabilité que si cette chose a joué un rôle actif et a été l’instrument du dommage. Il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose lorsque elle est inerte. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une anormalité de la chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, son maniement ou sa position.
Madame [J] soutient que la responsabilité de l’hôtel AX est engagée puisqu’il n’existe pas un pédiluve « dédié » mais seulement une zone de douche faisant également office de pédiluve sans aucune main courante et dépourvue d’avertissement sur le caractère glissant du sol ainsi que son revêtement en carrelage. Elle soutient que la chute provient précisément du fait que l’hôtel avait fait choix de remplacer l’installation d’un pédiluve par un couloir servant également de douche, le sol en pente inclinée recueillant des eaux mousseuses et donc grasses sur un revêtement non antidérapant.
La société GENERALI fait valoir que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée.
Elle soutient qu’à la lecture de la photographie versée aux débats par la partie adverse, il existait bien trois panneaux dont un panneau « sol glissant »; que les dispositions de l’article D.1332-8 du Code de la santé publique ne sont applicables conformément à l’article 3 du décret n°2021-656 du 26 mai 2021 qu’à compter du 1er janvier 2022, soit bien après l’accident. Elle ajoute que Madame [J] reconnaît qu’une hôtesse d’accueil leur a fait visiter les locaux réservés à l’espace SPA et massage qui leur a indiqué l’accès à la piscine. Elle précise que des tongs anti-dérapantes sont mises à la disposition des usagers et que l’eau est changée régulièrement dans la journée pour éviter l’accumulation de gras et de savon. La société GENERALI expose aussi que quel que soit le revêtement dont il est équipé, la présence d’eau dans un pédiluve implique la prudence des usagers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 18 septembre 2020, Madame [J] a, après avoir utilisé la douche de l’espace piscine spa au sein de l’hôtel AX HOTEL, chuté.
Il est constant que le sol sur lequel Madame [J] a chuté était, en application de l’article 1242 du code civil, sous la garde de la société AX HOTEL.
C’est à juste titre que la défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article D 1332-8 du Code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce en ce qu’ils ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2022.
Pour faire valoir que le sol était anormalement glissant, la demanderesse produit aux débats plusieurs attestations des personnes présentes lors de sa chute.
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZND
Monsieur [P] [R] atteste notamment qu’il n’y a aucune main courante sur les murs, ni tapis ou système antidérapant au sol et que l’eau savonneuse résiduelle restant au sol dans la cuvette où l’on marche.
Monsieur [X] [W] atteste quant à eux qu’il n’y a pas de barres de maintien, pas d’anti-dérapant sur la pierre du sol et pas de tapis et que le pédiluve était très glissant.
Madame [H] [W] confirme dans son attestation que le pédiluve était très glissant.
Si la société AX HOTEL fait valoir que des tongs anti-dérapantes sont mises à la disposition, il n’est pas établi que les tongs mises à disposition étaient précisément des tongs anti-dérapantes destinées aux déplacements dans l’espace piscine.
Si la société AX HOTEL expose qu’un panneau était présent lors des faits « SOL GLISSANT Tongs obligatoires Disponibles (prêt gratuit) à l’accueil du spa Pour tout déplacement autour de la piscine, Au niveau du pédiluve et dans le spa », il n’est pas établi que le panneau évoqué était présent lors des faits.
Si la société défenderesse expose que l’eau est changée régulièrement dans la journée pour éviter l’accumulation de gras et de savon, elle ne l’établit pas.
Enfin, il n’est pas allégué ni établi que Madame [J] se serait engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie.
Ainsi, il convient de retenir que l’anormalité du sol est seule à l’origine du dommage de Madame [J].
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société AX HOTEL entièrement responsable du préjudice subi.
Il convient de dire ainsi que la garantie de la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur responsabilité civile de l’hôtel AX HOTEL à [Localité 9] (05) qui ne conteste pas sa garantie, est mobilisable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Madame [J] formule une demande d’expertise judiciaire à laquelle la société GENERALI formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment de l’ensemble des documents médicaux produits que Madame [J] dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale.
Il convient donc de faire droit à la demande, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
La demanderesse forme une demande de provision à hauteur de 10 000 euros. La société GENERALI s’oppose à cette demande.
En l’état des certificats médicaux produits et notamment des arrêts de travail, du courrier du Docteur [K] du 13 octobre 2020, du courrier du Docteur [B] du 29 octobre 2020, du compte rendu de radiographie du 27 novembre 2020, du courrier du 1er décembre 2020 du Docteur [B], du compte rendu de radiographie du 5 mars 2021, des courrier des 8 mars 2021 et 6 juillet 2021du Docteur [B], du courrier du Docteur [D] du 23 mars 2021 il y a lieu de condamner la société GENERALI à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La société GENERALI sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 400 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare la société AX HOTEL entièrement responsable du préjudice subi par Madame [O] [J] ;
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :
[C] [I], expert judiciaire
[Adresse 5]
[Courriel 10]
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1 300 euros (mille trois cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : [Numéro identifiant 14], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société GENERALI à payer à Madame [O] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
Réserve les demandes de la CPAM du GARD ;
Condamne la société GENERALI à payer à Madame [O] [J] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-656 du 26 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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