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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 mars 2026, n° 24/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01293 DU 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05214 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52EW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [O], [H], [A]
née le 23 Août 1993 à ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552025-014306 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par M., [B], [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme, [1],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 31 mars 2025, Madame, [O], [H], [A] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande du 29/11/2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur, [Z], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame, [H], [A] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée a donné lieu à un rapport rédigé le 19 Juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d’octroyer une PCH de 6 heures 05 par mois, et subsidiairement de 4h50 comme évaluée par le médecin consultant
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur, [Z] que Madame, [H], [A]: Psychose type schizophrénie arthrodèse lombaire délire psychotique inaugural à l’ âge de 19 ans avec défenestration fracture tassement (2012)
Certificat Dc MARIC Psychiatre 06/12/2024 H E, [Localité 6] : Pathologie psychiatrique chronique sévère avec répercussions importantes dans son quotidien et nécessité d’ une présence constante à ses cotés
Attestation médicale Dc KANIA PSYCHIATRE 10/05/2023 Pathologie psychiatrique entrainant un handicap psychique nécessitant la présence d’ un aidant familial
Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave les actes essentiels de Toilette nécessitant stimulation et surveillance (Temps plafond : 70 mn par jour) et Habillage et déshabillage (Temps plafond : 40 mn par jour), et de Maîtriser son comportement relevant la nécessité d’une surveillance régulière dans la stimulation pour certains actes élémentaires ainsi que « présence et soutien journalier : surveillance en particulier au niveau des contacts internet car tendance à communiquer avec les réseaux sociaux ou autre sans discernement (Temps plafond : 3h par jour) ».
Le Tribunal observe que la MDPH ne produit aucune pièce médicale d’évaluation de ses services, que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale d’évaluation précise et qu’il convient dès lors de retenir l’évaluation du médecin consultant en accordant en conséquence 4 heures 50 de temps d’aide humaine par jour.
Compte tenu du fait que l’état de santé de la requérante n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que Madame, [O], [H], [A] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 4 heures 50 de temps d’aide humaine par jour, pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
.
RENVOIE Madame, [O], [H], [A] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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