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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 23/15611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15611
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2H
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0109, avocat postulant, et par Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES , avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel GRIMALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GRIMALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045,
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15611 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2017, Mme [F] [V] a acquis un véhicule de type BMW immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 14.500 euros auprès de Mme [N] [W] par l’intermédiaire du conjoint de cette dernière, M. [M] [D].
Au mois d’octobre 2018, après avoir constaté une perte de puissance et l’apparition de fumée au niveau de l’échappement, Mme [V] a confié le véhicule au garage Thireau, concessionnaire BMW, lequel a préconisé le remplacement du turbo compresseur et de ses accessoires, de la courroie d’alternateur et de ses galets, ainsi que du filtre à particules, pour la somme de 4.989,28 euros.
Compte tenu de l’ampleur des réparations ainsi recommandées, Mme [V] a sollicité l’avis d’un expert amiable, qui a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Au vu des conclusions de l’expert, Mme [V] a mis en demeure les vendeurs, par courrier du 3 mai 2019, de lui rembourser le prix de vente du véhicule de 14.500 euros ainsi que d’autres frais annexes soit une somme totale de 20.121,74 euros.
En l’absence de réponse de leur part, elle a, par acte d’huissier du 11 octobre 2019, fait assigner M. [D] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir ordonner, notamment, une expertise judiciaire avant dire droit, et sur le fond de voir prononcer la résiliation ou à titre subsidiaire la résolution judiciaire de la vente, invoquant notamment le dol affectant la vente, le vice caché ou le défaut de conformité du bien vendu.
Au cours de l’instance, le 12 avril 2022, eu égard au rapprochement amiable entre les parties, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, conformément aux demandes conjointes formulées par celles-ci.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties, respectivement le 20 mars 2022 par Mme [V] et le 27 septembre 2022 par M. [D] et Mme [W], aux termes duquel a été prévue la restitution du véhicule litigieux par Mme [V] aux vendeurs, en contrepartie du versement par leurs soins de la somme de 23.000 euros à l’acheteuse.
Les vendeurs ont versé à Mme [V] la somme de 7.000 euros.
Déplorant l’absence d’autre versement et le non-respect du protocole, la demanderesse a sollicité la reprise de l’instance par conclusions régularisées par RPVA le 30 novembre 2023.
Il a été fait droit à cette demande, sans que les défendeurs ne régularisent néanmoins d’autres conclusions avant la clôture de la procédure, prononcée le 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 382 et 383 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER la demande de Madame [F] [V] recevable et bien fondée en sa demande,
ORDONNER le rétablissement de l’affaire au rôle,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel liant Madame [F] [V], Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] à verser à Madame [F] [V] la somme de 16 000 € en exécution du protocole entériné par les parties ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] à verser à Madame [F] [V] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] à verser à Madame [F] [V] la somme de 390.48€ correspondant aux frais d’assurance du véhicule sur douze mois ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] à verser à Madame [F] [V] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [N] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter ; ».
Au visa de l’article 1565 du code civil et au soutien de sa demande principale en homologation du protocole transactionnel, Mme [V] fait valoir que les défendeurs ont librement accepté et signé l’accord prévoyant leur engagement de s’acquitter auprès d’elle de la somme de 23.000 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule. Elle ajoute que l’homologation sollicitée lui permettra de les contraindre à respecter leur obligation de paiement.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, le non-respect par les vendeurs du protocole ayant, selon elle, rompu le lien de confiance établi entre eux, la contraignant à solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle et à demander l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Elle sollicite par ailleurs la prise en charge, par les défendeurs, des frais d’assurance dont elle a dû s’acquitter compte tenu de l’immobilisation du véhicule du fait du retard de paiement imputable à ces derniers.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, soit antérieurement à la signature du protocole d’accord par les parties, M. [D] et Mme [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1130, 1231-4, 1240, 1610, 1611, 1625, 1641, 1645 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites.
(…)
Avant dire droit :
FAIRE DROIT à la demande d’expertise formulée par Madame [V];
DIRE ET JUGER que les frais de consignation à valoir sur les frais d’expertise seront à la charge de Madame [V];
CONDAMNER Madame [V] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise;
Sur le fond:
A titre principal:
DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire:
DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] et Monsieur [D] à lui verser les sommes de 2.755,36 € au titre de son préjudice matériel, 4.800 € au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15611 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2H
En tout état de cause:
CONDAMNER Madame [V] à payer à Madame [W] une somme de 1.250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [D] une somme de 1.250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 2052 du même code prévoit en outre que la transaction, ayant autorité de la chose jugée, en dernier ressort, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties a pour objet « le règlement définitif du litige relatif à la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] auquel il est fait référence dans l’assignation délivrée par [Mme [V]] à l’encontre de [M. [D] et Mme [W]] le 11 octobre 2019 ».
Compte tenu de cet élément et de l’application des dispositions ci-avant rappelées, il est acquis qu’en signant cette convention, il a été définitivement mis fin au litige entre les parties en lien avec la vente survenue le 21 octobre 2017, de sorte que les prétentions principales énoncées au dispositif des dernières conclusions des défendeurs, régularisées le 31 juillet 2020, sont désormais sans objet.
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
De l’examen du protocole soumis au tribunal, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé respectivement par la demanderesse le 20 mars 2022 et par les défendeurs le 27 septembre 2022 et de lui donner force exécutoire.
Sur la demande de condamnation de M. [D] et de Mme [W] au paiement de la somme de 16.000 euros en exécution du protocole
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [V] ne développe dans ses dernières écritures aucun moyen, de fait ou de droit, au soutien de cette prétention.
Compte tenu par ailleurs de la décision ci-avant prise par le tribunal, le protocole transactionnel signé entre les parties constitue un titre exécutoire et il appartiendra alors à Mme [V], en cas d’inexécution, de faire procéder à son exécution forcée pour recouvrer la somme restant à payer de 16.000 euros.
Dans ces conditions, Mme [V] ne peut pas entendre obtenir, par voie de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 16.000 euros, un second titre exécutoire sur cette somme et elle ne justifie dès lors pas du bien-fondé de cette demande formulée de manière distincte.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et de remboursement des frais d’assurance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par Mme [V] que les vendeurs ont partiellement inexécuté leur obligation prévue au contrat, la demanderesse n’ayant pu obtenir le paiement que de la somme, partielle, de 7.000 euros sur les 23.000 euros convenus. Il est certain que la violation de l’accord obtenu à l’amiable après plusieurs années de procédure a nécessairement causé à Mme [V] un préjudice moral compte tenu des tracasseries liées à la nécessité de poursuivre l’instance pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre. M. [D] et Mme [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, les manquements des vendeurs ont fait obstacle à la restitution du véhicule par Mme [V] qui a été contrainte d’engager des frais supplémentaires d’assurance, non prévus, en raison de l’immobilisation du véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement des frais d’assurance, dont elle justifie à hauteur de 390,48 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] et Mme [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] et Mme [W] seront condamnés in solidum à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [F] [V] le 20 mars 2022 d’une part et par M. [M] [D] et Mme [N] [W] le 27 septembre 2022 d’autre part, portant sur le règlement de leur litige relatif à la vente le 21 octobre 2017 du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] ;
DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision (7 pages) ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [D] et Mme [N] [W] à lui verser la somme de 16.000 euros en exécution du protocole ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [D] et Mme [N] [W] à verser à Mme [F] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [D] et Mme [N] [W] à verser à Mme [F] [V] la somme de la somme de 390,48 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [D] et Mme [N] [W] à verser à Madame [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [D] et Mme [N] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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