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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 17 oct. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02104 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVCM
AFFAIRE : [X] [I] épouse [C] [F] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Octobre 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 MAI 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 11] (FRANCE)
représentée par Me Elisabeth LOCOH-DONOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 119
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 33
1 grosse à [X] [I] le
1 grosse à Monsieur [F] [Z] le
1ccc à Me Elisabeth LOCOH-DONOU
1ccc à Me Ilhem SAKHRI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [X] [I]
née le [Date naissance 10] 1968
à [Localité 13] (MAROC)
et de Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 7] 1952
à [Localité 15] (MAROC)
mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (MAROC) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux ne pourra plus faire usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 mars 2024, date de la demande de divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [X] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [I], à l’égard des enfants mineurs [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (95), et [U] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (95) ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [X] [I], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [F] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
pendant l’année scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
— si un jour férié ou un pont précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, du lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
— si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les trajets sont mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit au total 160 euros, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2024, la contribution que doit verser Monsieur [F] [Z] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (95), et [U] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (95), payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [Z] à payer cette somme à Madame [X] [I] ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (95), et [U] [V], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 14], le 17 octobre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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