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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NR
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NR
N° de minute : 25/00227
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me François-Genêt KIENER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropréité dénommée PAC [Localité 10] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la société ACCESSITE SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Une occupation illicite a été constatée au sein de l’ensemble immobilier en copropriété, dénommé “PAC [Localité 10]”, situé [Adresse 12], à [Localité 9] et cadastré section ZA numéro [Cadastre 3].
C’est dans ces conditions que par acte du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “PAC CLAYE SOUILLY IV”, sis [Adresse 5] à Claye Souilly, représenté par son syndic en exercice, la société ACCESSITE, a fait assigner le défendeur figurant à l’en-tête de la présente ordonnance devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner son expulsion, ainsi que l’enlèvement des caravanes occupants sans droit ni titre l’ensemble immobilier, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la demanderesse a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, l’ensemble immobilier est placé sous le régime de la copropriété, ainsi qu’il est justifié par la production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Le syndicat des copropriétaires produit un constat établi par Maître [Y] [P], qui a constaté le 17 avril 2025, l’occupation de l’ensemble immobilier par une dizaine de caravanes et indique avoir rencontré M. [C] [H], qui lui a dit vivre sur le parking depuis plusieurs jours. Force est de relever que des tuyaux d’eau et des câbles électriques courent sur le sol, ce qui est manifestement dangereux.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que le défendeur qui stationne sur la propriété n’est pas un simple passant mais un occupant du terrain.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre de ces parcelles constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre le défendeur et tous les occupants de son chef dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance. A défaut d’observation du délai ainsi accordé, la fixation d’une astreinte provisoire s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige. .
— Sur les demandes accessoires
Le défendeur sera condamné à la charge des dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NR
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, qui occupent l’ensemble immobilier en copropriété, dénommé “PAC [Localité 10]”, situé [Adresse 8], à [Localité 9] et cadastré section ZA numéro [Cadastre 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin ; et passé ce délai de 48 heures suivant la signification, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Condamnons Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “PAC [Localité 10]”, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société ACCESSITE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons Monsieur [C] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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