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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / S.C.I. [T]
N° RG 24/02894 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PG
N° 25/259
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Anne-julie BACHELIER
Expédition délivrée
[Y] [H]
S.C.I. [T]
Me GALTIER
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (CAP [Localité 12]),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005317 du 07/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Grégory FUSTER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. [T], représentée par ses co-gérants Monsieur [D] [L] et Madame [S] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement d’adjudication rendu par la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judciaire de NICE le 1er février 2024, le bien immobilier situé à [Adresse 10], a été adjugé à la SCI [T] ; la juridiction a rappelé dans son dispositif qu’à partir de la signification du jugement, tous possesseurs ou détenteurs du bien devront en délaisser la possession à l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voies de droit.
Le 10 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été notifié à la demande de la SCI [T] aux débiteurs saisis, Mme [Y] [H] et M. [U] [K].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme [Y] [H] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions déposées le 19 mai 2025, Mme [Y] [H] demande un délai d’un an avant la reprise des opérations d’expulsion, acceptant le cas échéant la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 400 euros par mois au vu de l’état du logement.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, la SCI [T] s’oppose aux demandes formées à son encontre et demande :
— à titre principal la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros le 1er de chaque mois, ainsi qu’une somme de 9.900 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er janvier 2025, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 900 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— à titre subsidiaire, de dire que les délais sollicités par la demanderesse devront être limités à la durée de deux mois et de condamner la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros le 1er de chaque mois, ainsi qu’une somme de 9.900 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er janvier 2025, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 900 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— de juger à titre subsidiaire que le défaut de respect d’une seule indemnité d’occupation permettra l’expulsion immédiate de la demanderesse, au besoin avec l’emploi de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner en tout état de cause la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [H]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement d’adjudication rendu par la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judciaire de NICE le 1er février 2024, le bien immobilier situé à [Adresse 10], a été adjugé à la SCI [T] ; la juridiction a rappelé dans son dispositif qu’à partir de la signification du jugement, tous possesseurs ou détenteurs du bien devront en délaisser la possession à l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voies de droit.
Pour justifier sa demande de délais, Mme [Y] [H] explique qu’elle est mère de famille en situation d’invalidité et mère de deux enfants nés en 2004 et 2006.
Elle ajoute qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle en raison de son impécuniosité.
Elle justifie avoir été reconnue par décision du 2 juillet 2024 prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du II de l’article L441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Elle a pour seules ressources une pension d’invalidité, depuis un accident de la route.
La SCI [T], qui s’oppose à titre principal à la demande de délai et qui demande à titre subsidiaire sa limitation à deux mois, soutient que la demanderesse a perçu une indemnité de 50.083,24 euros suivant jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 9 novembre 2021.
Elle s’étonne que la requérante n’ait pas utilisé cette somme pour solder ses charges.
Elle précise qu’elle ignore la situation financière du conjoint de la requérante et de ses deux enfants, qui sont majeurs.
Elle observe que la requérante ne propose pas de l’indemniser de l’occupation des lieux.
Malgré les divergences entre les parties, force est de constater que Mme [Y] [H] a pour seules ressources la pension d’invalidité qui s’est élevée à la somme annuelle de 9.058 euros au titre de l’avis d’impôt établi en 2023.
Certes, l’examen du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 9 novembre 2021 versé aux débats fait apparaître qu’une somme de 38.959,46 euros a été en réalité allouée à Mme [H] suite à accident de la circulation.
L’octroi de cette indemnisation est cependant ancien et ne change rien aux faibles revenus de l’intéressée et son état d’invalidité.
De plus, celle-ci a été reconnue par décision de la Commission de Médiation des ALPES-MARITIMES du 2 juillet 2024 prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du II de l’article L441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Dans ces conditions et même si la juridiction ignore la situation financière de son conjoint et de ses deux enfants, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Ce délai sera limité à 6 mois compte tenu de la situation des co-gérants de la SCI [T], âgés de 77 et 78 ans et qui ont acheté ce bien pour obtenir un complément de retraite.
Sur les demandes de la SCI [T] au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’artilce L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SCI [T] demande au Juge de l’Exécution à titre principal et à titre subsidiaire de condamner la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation.
Or, l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire ne donne aucune compétence au Juge de l’Exécution pour prononcer de telles condamnations et délivrer un titre exécutoire.
De plus, le Juge de l’Exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux, ne peut condamner à payer des indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de dire que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne relèvent pas des attributions du Juge de l’Exécution et invite la SCI [T] à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la SCI [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi à Mme [Y] [H] d’un délai pour quitter les lieux, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui a été engagée en raison de son manquement à l’exécution de ses obligations.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Accorde à Mme [Y] [H] un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement d’adjudication de la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judiciaire de NICE le 1er février 2024, concernant les lieux situés à NICE, [Adresse 5] ;
Dit que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne relèvent pas des attributions du Juge de l’Exécution et invite la SCI [T] à mieux se pourvoir ;
Déboute la SCI [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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