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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMAB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. BALI FIL
DEFENDEUR(S) :
[Z] [U] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. BALI FIL
Société civile immobiliére au capital de 106.000,00 euros,immatriculée au Registre Nationale des Entreprises sous le n°888 995 198, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la sci 5B société civile immobiliére immatriculée au Registre Nationale des Entreprises sous le n°442 709 432, dont le siége social est sis [Adresse 2] représentée par son gérant Monsieur [A] [R], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [U] [G]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 septembre 2024, la SCI BALI FIL a donné à bail à M. [Z] [U] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 618,42 € et 44 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BALI FIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 4 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI BALI FIL, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion sous astreinte de M. [Z] [U] [G] ; et de condamner M. [Z] [U] [G] au paiement de la somme actualisée de 5523,51 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au double du loyer et charges, d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience être une SCI familiale et s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux. En effet, un seul paiement est intervenu depuis plusieurs mois, en décembre 2025.
M. [Z] [U] [G] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré. Il explique avoir procédé à un paiement le 8 janvier 2026, disposer d’un salaire de l’ordre de 2258 € par mois, pour des charges d’environ 1200 € loyer inclus. Il ajoute avoir été sans emploi en mai 2025, mais avoir depuis signé un CDI.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur a expliqué ne pas avoir eu de droits au chômage, avoir un nouvel emploi depuis septembre, et évaluer ses charges à 900 € environ par mois. Il a également précisé que son épouse réside désormais avec lui dans le logement depuis juin 2025, et qu’elle est suivie par la mission locale.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, et une note en délibéré a été autorisée avant le 27 janvier 2026 pour que le bailleur produise un décompte actualisé, et le locataire ses justificatifs de ressources et charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, les notes en délibéré sollicitées ont bien été reçues dans les délais impartis. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI BALI FIL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 septembre 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2025, pour la somme en principal de 1547,51 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI BALI FIL produit un décompte démontrant que M. [Z] [U] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4880,32 € à la date du 19 janvier 2026.
M. [Z] [U] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4880,32 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1547,51 € à compter du commandement de payer du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [Z] [U] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Z] [U] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui ne saurait être supérieure au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi.
Il convient également de préciser qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le locataire de quitter les lieux si elle devait intervenir. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [U] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI BALI FIL, M. [Z] [U] [G] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2024 entre la SCI BALI FIL et M. [Z] [U] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], 78310 [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [G] à verser à la SCI BALI FIL la somme de 4880,32 € (décompte arrêté au 19 janvier 2026, incluant janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1547,51 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [Z] [U] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 150 € chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DEBOUTE la SCI BALI FIL de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Z] [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI BALI FIL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Z] [U] [G] soit condamné à verser à la SCI BALI FIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [G] à verser à la SCI BALI FIL une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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