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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCWR
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [Z] [O] [C]
née le 23 Juillet 1984 à SAINT PAUL (REUNION)
15 T chemin Frédéline
97410 SAINT PIERRE
représentée par Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002847 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [V] [U] [H]
né le 09 Décembre 1975 à SAINT PAUL (REUNION)
208, chemin Apaya, Bâtiment A, Apt 003, Résidence Bois d’Oli
Ve,
97410 SAINT PIERRE
représenté par Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Non qualifiée et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Mélanie THIEFFRY et à Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] [C] et Monsieur [V] [U] [H] se sont mariés le 21 octobre 2016 à LE TAMPON (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [D], [I], [M] [H] née le 8 septembre 2003 à SAINT-PAUL (RÉUNION),
— [S], [G], [K] [H] née le 13 août 2009 à SAINT-PIERRE (RÉUNION),
— [L], [N], [P] [H] née le 15 août 2020 à LE TAMPON (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [C] a fait assigner son époux en divorce devant la présente juridiction.
Le 5 juin 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixant leur résidence habituelle au domicile maternel, accordant au père un droit de visite médiatisé à l’UDAF d’une durée de 6 mois et rejetant la demande de pension alimentaire en raison de l’impécuniosité de Monsieur [H].
Dans ses écritures, Madame [C] demande à la juridiction de :
●
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et à titre subsidiaire au titre de l’altération définitive du lien conjugal,●ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce au 12 mai 2024,●réserver le droit de visite du père,●mettre à la charge du père une pension alimentaire de 200 euros pour chacun des enfants mineurs,●laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En réponse, Monsieur [H] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●dire n’y avoir lieu à liquidation,●lui accorder un droit de visite et d’hébergement amiable,●
rejeter la demande de pension alimentaire en raison de son impécuniosité.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [C] reproche à son époux d’avoir présenté une grave addiction alcoolique, de s’être désinvesti de son rôle de père et d’avoir commis des violences à son encontre et à celui de leur fille [S]. Elle produit à cette fin de nombreuses pièces dont l’ordonnance d’homologation du 6 décembre 2024 qui condamne Monsieur [H] à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant une durée de 2 ans pour des faits de violences conjugales commis entre le 10 mai 2018 et le 10 mai 2024, ainsi que pour des faits de violence sur sa fille mineure de moins de 15 ans commis le 10 mai 2024. La peine comprend une obligation de soins, de travail, de réparation des dommages causés et d’exécution d’un stage contre les violences conjugales, ainsi qu’une interdiction de paraître au domicile des victimes.
En réponse, Monsieur [H] ne répond pas aux griefs évoqués par Madame [C]. Il ne conteste pas les faits dénoncés qu’il avait reconnus et se contente de solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [H].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, la demanderesse affirme que la séparation est intervenue le 12 mai 2024 et il appert que les derniers faits de violence ont été commis le 10 mai 2024. Pour sa part, le défendeur déclare « accepter que les effets du divorce soient fixés à la date de l’assignation » et ne conteste pas que la séparation soit intervenue deux jours après les derniers faits de violence. En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée au 12 mai 2024.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives aux enfants
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, la demanderesse expose que le droit de visite médiatisé ordonné est trop récent pour avoir « du recul sur le déroulement des visites ». Elle indique néanmoins ne pas souhaiter que le lien père/enfant soit rompu tout en relevant que Monsieur [H] « ne présente aucune garantie ou évolution dans sa situation personnelle qui permettrait de garantir une bonne prise en charge des enfants hors lieu médiatisé ».
En réponse, le défendeur sollicite un droit d’accueil amiable sans faire état du déroulement des rencontres avec ses filles. Il ne produit aucune pièce permettant d’attester de l’efficience du suivi addictologique imposé par la justice. Au demeurant, les parties s’accordent pour que le droit de visite médiatisé ne soit pas prolongé et il convient de considérer qu’en dépit d’une formulation différente Monsieur [H] et Madame [C] sollicitent l’octroi pour le père d’un droit de visite amiable, dans la mesure où la mère n’a pas sollicité la suppression du droit d’accueil du père. Le défendeur disposera donc d’un droit de visite dont les modalités dépendront de l’accord des parties. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en cas d’opposition de la mère à ce que le père rencontre les enfants communs, Monsieur [H] devra saisir le juge aux affaires familiales afin de statuer sur les modalités de rencontre.
Sur la pension alimentaire, la demanderesse ne fait pas état d’un élément nouveau permettant de revoir la décision prise le 5 juin 2025. Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, il sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux :
Madame [Z] [O] [C]
née le 23 Juillet 1984 à SAINT-PAUL (97460)
et
Monsieur [V] [U] [H]
né le 09 Décembre 1975 à SAINT PAUL (974)
mariés le 21 octobre 2016 à LE TAMPON (RÉUNION)
aux torts exclusifs de l’époux ;
FIXE les effets du divorce à la date du 12 mai 2024 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de Nantes, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; justifié, à la demande du père, par la mère, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
— [S], [G], [K] [H] née le 13 août 2009 à SAINT-PIERRE (RÉUNION)
— [L], [N], [P] [H] née le 15 août 2020 à LE TAMPON (RÉUNION)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
—
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père dispose d’un droit de visite de principe, dont les modalités seront définies après accord amiable des parties ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’accord sur les modalités de rencontre père/enfants, Monsieur [H] devra saisir le juge aux affaires familiales ;
DISPENSE Monsieur [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [V], [U] [H] d’informer Madame [Z] [O] [C] de l’amélioration de sa situation financière et de lui verser une pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] à s’acquitter des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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