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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 juin 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 23 juin 2025
61B
PPP Contentieux général
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NVH
[N] [X]
C/
S.A.S. CARROSSERIE DACTA
— Expéditions délivrées aux parties
Le 23/06/2025
Avocats : Me Luc BRASSIER
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 09 Mai 1951 à CASABLANCA
50 rue Albert Thomas
33000 B0RDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-00801 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Luc BRASSIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CARROSSERIE DACTA
1 rue de la Source
33170 GRADIGNAN
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025, Monsieur [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir la SAS CARROSSERIE DACTA, principalement, condamner à lui payer une somme de 2.400 € à titre principal de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, le tribunal a observé qu’aucune pièce n’établissait le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige alors que l’article 750-1 du code procédure civile prévoit cette phase amiable à peine d’irrecevabilité de la requête.
Monsieur [N] [X], comparant et assisté de son conseil, a confirmé ne pas avoir tenté de mode amiable de règlement du litige avant de déposer sa requête.
La SAS CARROSSERIE DACTA, représentée par son conseil, a été entendue en ses observations.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’ «en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5. 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, la demande présentée par Monsieur [N] [X] n’excède pas 5.000 €. Il admet à l’audience ne pas avoir fait précédé sa demande en justice d’une tentative de mode amiable de règlement du litige alors qu’il ne se trouve pas dans un cas de dispense.
Il convient, dès lors, de déclarer d’office sa requête irrecevable et de le renvoyer à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur afin de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.
— Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Monsieur [N] [X], irrecevable en sa demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [N] [X] irrecevable en sa demande en justice ;
L’INVITE à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [X] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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