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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/32702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 26/32702
N° Portalis 352J-W-B7K-DBR6Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [D] [J]
domiciliée : CHEZ MME [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, #D0349
ET
Monsieur [P] [M]
[Localité 3]
[Adresse 2][Localité 4] USA (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, #C1374
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors de l’audience d’orientation
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans audience des débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce et annexé à la présente décision,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D], [E], [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (Var)
ET
Monsieur [P], [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], comté [Localité 7] (ETATS-UNIS)
Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Var)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 février 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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