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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 3 février 2025
Affaire :N° RG 24/00692 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU7X
N° de minute : 25/00141
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée Madame [M] [J] [P], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 6 janvier 2025 au 2 mai 2025.
Greffier : Madame DiaraDIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 août 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Société [4] a saisi ladite juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] refusant la prise en charge de la durée des arrêts de travail .
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 février 2025 à laquelle la Société [4] et la [5] était présents.
Par courrierl en date du 30 janvier 2025 la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l’encontre de la [5] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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