Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 22 août 2025, n° 24/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZABP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZABP
N° minute : 25/
du 22 Août 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [E] [K]
Copie exécutoire à
M. [N] [X]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC transmise au juge des enfants (AE622/0003)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [V] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004521 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZABP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[E] [V] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
et
[N] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant :
Accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère à l’égard d'[U].
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [X] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Gironde) et [U] [X] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 8] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) au total par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier.
RAPPELLE que compte tenu de la production par la créancière de la pension alimentaire de la plainte ou de la condamnation pour des faits portant à l’intégrité physique sur les parties concernées par la procédure, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Rejette les autres demandes.
Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure éducative (cabinet 6).
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Clôture
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certification ·
- Preuve ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Conciliateur de justice ·
- Audience ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Vendeur
- Responsabilité limitée ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Agent commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Retard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Frais généraux ·
- Juge ·
- Tirage ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.