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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 23/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : JAF1 2024/99
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/04903 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KFIF
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S], [P], [I] [C]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [G] [H]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 13 Novembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S], [P], [I] [C] et Monsieur [U] [G] [H] ont vécu en concubinage.
Le 12 mars 2019, ils ont acquis un bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile familial sis [Adresse 2].
Les parties se sont séparées.
Elles ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Madame [S] [C] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux relevant de la séparation de Madame [S] [C] et Monsieur [U] [H],Désigner tel Notaire que le Juge aux Affaires Familiales entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots conformément aux termes du Jugement à intervenir , Commettre un Juge du siège pour veiller à ces opérations, Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge ou Expert commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, Lui donner acte de sa proposition de règlement, Ce faisant,
Dire que l’actif immobilier est constitué d’une maison sise [Adresse 3], Juger que l’indivision est créancière à l’égard de Monsieur [U] [H] d’une indemnité d’occupation de 900 € par mois à compter du mois d’Avril 2022 à l’égard du bien indivis sis à [Localité 13] du fait de la jouissance exclusive dont il bénéficie ; Fixer la créance au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de Septembre 2023 à la somme de 15 300€ à parfaire jusqu’à la liquidation effective de l’indivision, Condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [U] [H] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Monsieur [U] [H] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, Désigner tel Notaire, que le juge aux affaires familiales entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots conformément aux termes du jugement à intervenir, Commettre un juge pour veiller à ces opérations, Débouter Madame [S] [C] de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation à la somme de 15 300 euros au mois de septembre 2023 en raison de 900 euros par mois, Condamner Madame [S] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [S] [C] à supporter les dépens,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, les parties étant d’accord le juge a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2024 et a prononcé la clôture le 11 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [S] [C] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [S] [C] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [U] [H] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [C] et Monsieur [U] [H].
Il sera désigné Maître [N] [E] , Notaire à [Localité 11] pour y procéder.
Enfin, s’agissant la demande de désigner un juge commis, au regard des écritures respectives des parties, force est de constater qu’elles ne font état d’aucune complexité justifiant une telle désignation aux fins de surveiller le déroulement des opérations.
Dès lors, les parties seront déboutées de leur demande sur ce chef
Sur l’actif indivis
Madame [S] [C] sollicite de dire que l’actif indivis est composé d’une maison sise [Adresse 5].
Monsieur [U] [H] ne conteste pas.
En l’espèce, effectivement, il ressort des éléments versés au dossier qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] [W], Notaire à [Localité 10], que les parties ont acquis le 12 mars 2019 une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 1], à concurrence de la moitié indivise chacune, à [Localité 14].
En conséquence, il sera dit que ce bien constitue l’actif indivis
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
Madame [S] [C] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [U] [H] d’un montant de 900 euros par mois à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la liquidation effective de l’indivision. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que ce dernier bénéficierait de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis la séparation du couple, soit le 16 avril 2022.
Monsieur [U] [H] conteste et prétend avoir quitté le logement lors de la séparation du couple.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Cependant, en l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [S] [C], qui demande le paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [U] [H] doit rapporter la preuve à la fois de la réalité de l’étendue de la jouissance du bien indivis par ce dernier mais également de son caractère exclusif en ce qu’il l’a privé de la possibilité d’exercer son propre droit indivis sur le bien.
Monsieur [U] [H] à l’inverse démontre qu’il n’occupe plus ce logement depuis la séparation du couple.
Madame [S] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas équitable de condamner les parties à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [S] [P] [I] [C] et Monsieur [U] [G] [H],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [E], Notaire à [Adresse 12], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’actif indivis est composé d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 4],
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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