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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
Minutes n°
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKPB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Novembre 2025
S.A. [O]
C/
[W] [S]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 06 Octobre 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
S.A. [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 06 Octobre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 10 Avril 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 17.11.2025
à ME BERNIER
ME HEMBERT
Préfecture
Exécutoire délivré le 17.11.2025
à ME BERNIER
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er août 2003, la SA [Adresse 3] (ci-après [O]) venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [S] [W] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 378,02 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 juin 2024,[O] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 857,01 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, [O] a fait assigner Madame [S] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1942,52 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 3 avril 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 puis, après plusieurs renvois, à l’audience du 6 octobre 2025 à l’occasion de laquelle :
[O], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3759,68 euros, à la date du 29 septembre 2025.
Madame [S] [W], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne physique le 7 avril 2025, est représentée par son conseil. Dans ses conclusions, il sollicite le débouté des demandes de la partie adverse du fait que la clause résolutoire n’est pas incluse dans le bail signé par les parties, mais dans une annexe non signée par elle.
Elle n’est donc pas opposable à la locataire. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée l’existence d’une contestation sérieuse dont il ne donne aucune description ni explication, et la condamnation de [O] à une somme dont le montant n’est pas précisée dans ses conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives [O] demande au tribunal, de débouter Madame [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,maintien la totalité de ses demandes précisées dans l’assignation et enfin demande la condamnation de la locataire au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué qu’elle occupe le logment avec son compagnon, M. [Z] [H], âgé de 52 ans, employé saisonnier agricole, depuis octobre 2024. Ils sont pacsés. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement. Son compagnon a été expulsé de son logement il y a quelques temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
2
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, AMSOM HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 février 2025 et le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les annexes du contrat de bail font partie intégrante du contrat d ebail et ont au demeurant été dûment paraphées par Madame [S] [W] qui en avait par conséuent parfaitement connaissance.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2003 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 857,01 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [S] [W] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [S] [W] est débitrice envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[O] produit un décompte démontrant que Madame [S] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3759,68 euros à la date du 29 septembre 2025.
Madame [S] [W], représentée par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à [O] cette somme de 3759,68 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il ressort des éléments présents au dossier et de l’audience que Madame [S] [W] ne sollicite aucun délai de paiement de nature à susprendre les effets de la clause résolutoire.
Il n’y aura donc pas lieu d’accorder à la locataire des délais de paiement de nature à susprendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [O], la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA [Adresse 3] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2003 entre la SA D’HLM [O] venant aux droits de la SA [Adresse 4] et Madame [S] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 1er avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA D’HLM [O] à titre provisionnel la somme de 3759,68 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [S] [W] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
4
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA D’HLM [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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