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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01923
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTP4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 26 septembre 2020 une offre préalable de crédit renouvelable à M. [U] [O] pour un montant total de 4000,00 euros, porté à 6000,00 euros par avenant du 7 septembre 2021.
Après vaine mise en demeure préalable, la déchéance du terme est dénoncée par LRAR le 21 novembre 2024. Le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 mars 2023
M. [U] [O] reste à devoir la somme principale de 4134,01 euros ainsi détaillé :
— capital restant dû : 3438,33 euros
— montant échu impayé : 400,00 euros
— indemnité légale de 8% : 295,68 euros
Les mises en demeure étant restées vaines, par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025 signifié à étude, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 2] à PARIS a assigné M. [U] [O] demeurant [Adresse 4] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [U] [O] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat du 24 septembre 2020 la somme principale de 4134,01 euros, avec les intérêts de retard depuis le 21 novembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 1237,68 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 5076,01 euros et les règlements reçus pour 3838,33 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
A l’audience du 19 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [U] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 22 janvier 2025 soit deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [U] [O] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 6 mars 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [U] [O] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 4134,01 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de crédit contient un bordereau de rétractation ce dernier se trouve en bas de page n°22 et en page 21 il y a des mentions concernant l’offre de prêt alors que l’article R312-9 dispose que le bordereau de rétractation ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Ainsi, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 5076,01,00 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3838,33 euros ;
soit la somme de 1237,68 euros à laquelle M. [U] [O] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,date de la mise en demeure.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 1237,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [U] [O] devra verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [U] [O];
DIT que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 26 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer la somme de 1237,68 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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