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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 21/11938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/11938
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P], [L] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1680
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11938 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUB
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 12] [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, M. [P] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du bâtiment A, au-dessus de l’appartement appartenant à M. [D].
Par jugement du 29 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de désengorgement du tronçon de la canalisation commune d’eaux usées situé entre les 2eme et 4eme étages et au remplacement du tronçon manquant au 2eme étage, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [H] [D]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 18 janvier 2017.
Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l’exécution de [Localité 15] a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 50.000 € représentant la liquidation, pour la période du 11 octobre 2012 au 30 octobre 2017, de l’astreinte fixée par le jugement du 29 février 2012.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge de l’exécution de [Localité 15] a retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir fait exécuter les travaux le 29 novembre 2017 et estimé que les difficultés particulières relatives à la mise en eau de la colonne survenues entre le 29 novembre 2017 et le 14 décembre 2017, date de réception des travaux, ne lui étaient pas imputables. Il a en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 février 2017, pour la période du 1er au 29 novembre 2017.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés de [Localité 15], saisi par M. [Y] en raison d’une nouvelle obstruction de la descente des eaux usées survenue le 12 décembre 2019, a :
— donné acte au syndicat des copropriétaires des travaux de désengorgement du tronçon de la canalisation commune d’eaux usées, réalisés le 23 novembre 2020,
— débouté M. [Y] de sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice découlant de la perte de loyer subie par lui, aux motifs que sa demande faisait l’objet d’une contestation sérieuse puisqu’il ne versait aucun document à l’appui de sa demande permettant de constater son préjudice et ne démontrait notamment pas que son appartement faisait, préalablement au sinistre, l’objet d’une location ni, le cas échéant, que son locataire avait quitté les lieux.
Par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2021, M. [P] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] Paris 4eme devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts au titre, d’une part, d’un « préjudice découlant de la perte de loyer subi par lui » et, d’autre part, d’un « préjudice découlant de l’inexécution du jugement du 29 février 2012 ».
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant à « condamner Monsieur [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 4ème la somme de 50.000 € pour compenser le préjudice causé par ses manœuvres frauduleuses et ses mensonges auprès du tribunal judiciaire de céans ».
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, M. [P] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Le dire et juger recevable et bien fondé en son action ;
Par conséquent,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à lui payer la somme de 8.100 € à titre de dommages et intérêts au titre préjudice découlant de la perte de loyer subie par lui ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre préjudice découlant de l’inexécution du jugement du 29 février 2012 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat en date du 28 mai 2020 dressé par Maître [M] [R], huissier à [Localité 15] et de la signification en date du 26 juin 2020;
Le dispenser en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute condamnation afférente aux dommages et intérêts mis à la charge du défendeur et participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à Paris 4eme demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, les pièces versées aux débats,
Dire et juger M. [L] [Y] mal fondé en ses demandes ;
Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic FONCIA [Localité 15] RIVES GAUCHE, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater que M. [L] [Y] a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVES GAUCHE, à lui verser une somme de 50.000 € au titre d’un liquidation d’astreinte en trompant le tribunal en lui faisant croire que la copropriété était responsable de son préjudice alors même qu’il savait que son préjudice résultait des agissements d’un autre copropriétaire (Monsieur [H] [D]) ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter M. [L] [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic FONCIA [Localité 15] RIVES GAUCHE, à lui verser une somme de 8.000 € au titre de sa prétendue perte de loyer ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal fait droit à cette demande dans son principe,
Limiter le montant de la condamnation au titre de la prétendue perte de loyer à la période courant de janvier 2020 au 23 novembre 2020 pour un montant de 4.837,50 euros (450 x 10,75 mois) ;
En tout état de cause,
Débouter M. [L] [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic FONCIA [Localité 15] RIVES GAUCHE, à lui verser une somme de 2.000 € au titre de la prétendue inexécution du jugement du 29 février 2012 ;
Condamner M. [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître HOFFMANN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de « constater » présentée par le syndicat des copropriétaires se rattache à une demande jugée irrecevable par le juge de la mise en état, dont le tribunal n’est ainsi pas saisi.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] au titre du préjudice locatif
M. [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, du préjudice locatif qui a découlé de l’engorgement de la colonne des eaux usées, parce qu’il a tardé a effectué le désengorgement requis. Il estime que cette carence constitue une violation de l’article 42-1 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 15]. Il rappelle les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et considère que si le syndicat des copropriétaires estime que le syndic en exercice a failli à sa mission, il lui appartient de l’attraire dans la cause en garantie des condamnations à intervenir.
Précisément, il fait valoir que :
— pendant trois mois, entre le 12 décembre 2019, date de l’engorgement, et le 17 mars 2020, date du premier confinement, le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de toute initiative, alors même qu’il était pleinement informé de la situation et savait, dès le 27 janvier 2020, que le dévoiement de la colonne, souhaité par l’un des membres du conseil syndical pour convenances personnelles et non voté lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2020, était impossible au regard de l’article 42 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 15],
— le retard dans l’exécution des travaux n’est pas justifié par la fermeture du magasin [B], placé en redressement judiciaire uniquement le 31 mars 2020,
— aucune faute de sa part n’est démontrée.
Il expose que son studio, devenu impropre à sa destination, était loué à M. [U] [Z] jusqu’en septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 450 €. Il soutient n’avoir perçu aucun loyer de janvier 2020 au 23 novembre 2020 et fait valoir que le logement, qu’il dédie à la location étudiante, est resté vacant jusqu’à la rentrée de septembre 2021. Il évalue son préjudice de perte locative à 8.100 € (450 € x 18 mois).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16] répond que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que :
— il a fait procéder aux travaux de désengorgement de la canalisation obstruée le 23 novembre 2020,
— les travaux de désengorgement n’ont pas eu lieu entre 2012 et 2017 parce que M. [D] ne laissait pas accès à son logement pour que les travaux soient effectués,
— M. [Y] est le seul à être branché sur la conduite, comme cela ressort du plan des branchements sur la colonne, de sorte que le bouchon, constitué par la présence de lingettes et autres déchets, n’a pu être causé que par lui.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de perte locative, il soutient à titre subsidiaire que M. [Y] ne peut se prévaloir d’un préjudice postérieurement aux travaux réparatoires de sorte que son préjudice ne saurait dépasser une somme de 4.837,50 euros (450 x 10,75 mois), le syndicat n’ayant pour le surplus pas à assumer le choix fait par M. [Y] de ne pas proposer son appartement à la location entre le 23 novembre 2020 et septembre 2021. Il estime toutefois que :
— M. [Y] n’a souffert d’aucun préjudice, sa chambre disposant d’un accès à l’eau permettant la location du bien,
— M. [Y] ne démontre pas en quoi son logement n’a pu être loué à son dernier locataire, M. [Z], et ne démontre pas non plus qu’il aurait été contraint de reloger ce dernier.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le syndicat des copropriétaires est tenu de répondre des fautes du syndic, son mandataire dans l’exercice de ses fonctions (Civ. 3ème, 15 février 2006, n° 15-11.263).
Les alinéas 1 à 3 de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
Il peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il n’a fait qu’exécuter une décision régulière de l’assemblée générale ou en prouvant qu’il a agi avec diligence et compétence (ex. : Cour d’appel de Versailles, 7 mars 2016, n° RG 14/07239 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 15 janvier 2020, n° RG 19/03285).
En l’espèce, à titre liminaire, il est constant que la canalisation litigieuse a de nouveau été obstruée du 12 décembre 2019 au 23 novembre 2020 (facture TECHNIC PRO, pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires ; courriel de M. [Y] au syndic, pièce n° 11 ; courrier du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 15] en date du 10 mars 2020, pièce n° 13 de M. [Y] ; procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de M. [Y] le 28 mai 2020, pièce n° 16 de M. [Y] ; comptes rendus d’intervention de la société BLANCHE en date du 23 novembre 2020, pièce n° 18 de M. [Y]).
Il y a lieu de rappeler que la présente instance concerne des préjudices allégués à compter du 12 décembre 2019, date du nouvel engorgement de la canalisation litigieuse, de sorte que l’ensemble des moyens des parties relatifs aux précédents litiges sont inopérants.
Il ressort de la facture d’intervention de TECHNIC PRO en date du 18 décembre 2020 (pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires) que le syndic a, dans un premier temps, agi avec diligence, en mandatant ladite entreprise qui est intervenue le 12 décembre 2019. Ladite facture mentionne : « nous avons ressorti une très grande quantité de lingettes dans la colonne qui provient du logement et cette colonne est complètement remplie de lingette(s) compacté(s) sur une très longue distance. Cette colonne d’évacuation en grès part en encastrée dans le sol et dans les parties non visibles du magasin (magasin [B] situé au rez-de-chaussée), il faut la remplacer. Le magasin doit mettre à nu la colonne afin que l’on puisse faire le devis de remplacement ».
Cette seule pièce, qui concerne une intervention sur la « colonne de descente en fonte des eaux usées passant dans le couloir au 1er étage », ne permet pas de retenir, en l’état des éléments versés aux débats, que l’engorgement aurait été causé par le logement de M. [Y] situé au 4ème étage, étant précisé que l’origine et l’auteur du « plan des branchements sur la colonne » (pièce n° 21 du syndicat des copropriétaires) produit par le syndicat des copropriétaires n’est pas déterminable.
M. [Y] a de nouveau signalé l’obstruction par courriel du 17 décembre 2019 et le syndic lui a répondu le lendemain qu’un ordre de service avait été émis (pièce n° 11 de M. [Y]).
Lors de l’assemblée générale spéciale du 28 janvier 2020 (pièce n° 12 de M. [Y]), les copropriétaires ont été informés des faits suivants, en préambule de la résolution n° 4 : « Historique : suite à un engorgement de la colonne des eaux usées au 1er étage, dans le bâtiment A et suite au passage du plombier TECHNIC PRO, il en est ressorti une très grande quantité de lingettes dans la colonne qui provient du logement du 2ème étage et cette colonne est complètement remplie sur une très longue distance. Cette colonne d’évacuation en grès est encastrée dans le sol et dans les parties non visibles du magasin. Il faut ainsi la remplacer. Ainsi, pour donner suite au rendez-vous sur place avec M. [V], membre du conseil syndical, TECHNIC PRO préconise la modification et le dévoiement de la colonne des eaux usées se situant à l’intérieur des parties communes au 2ème étage, la création d’une descente en fonte par la façade cour entre le 2ème étage et le rez-de-chaussée, le percement du sol en pavé de la cour pour se raccorder sous le siphon de sol.
Conditions essentielles des marchés : DEVIS TECHNIC PRO ».
Les copropriétaires ont :
— décidé de l’exécution des travaux de modification et dévoiement de la colonne [Localité 14] selon le descriptif joint à la convocation (résolution n° 4.1),
— rejeté la réalisation des travaux par la société TECHNIC PRO, selon la proposition jointe à la convocation, pour un montant de 12.766,60 € TTC (résolution n° 4.2),
— donné mandat au conseil syndical de choisir l’entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre d’un budget maximal de 6.500 € TTC, avec la précision suivante : « les copropriétaires demandent à FONCIA de faire trois devis pour effectuer le débouchage de la colonne. Le résultat sera à confier aux membres du conseil syndical et le cas échant, (si) le débouchage ne parvenait pas au résultat attendu, un dévoiement de la colonne sera à prévoir pour la prochaine assemblée générale ordinaire en 2020 » (résolution n° 4.3),
— fixé les honoraires du syndic à 0 € (résolution n° 4.4).
Si M. [Y] a exposé au syndic, dans le courrier précité du 27 janvier 2020 (pièce n° 9 de M. [Y]), qu’il estimait contraire à l’article 42 du règlement sanitaire du département de [Localité 15] le projet de dévoiement de la colonne litigieuse, force est de constater que :
— l’assemblée générale a décidé, lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2020, la réalisation desdits travaux de dévoiement à la condition que la réalisation de travaux préalables de débouchage de la colonne se révèlent insuffisants pour remédier à la situation,
— le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune diligence réalisée par le syndic, pour procéder au débouchage de la colonne, entre l’assemblée générale du 28 janvier 2020 et le premier confinement survenu le 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage de diligences réalisées par le syndic après la fin du premier confinement, soit après le 11 mai 2020, jusqu’au 7 août 2020, date de l’ordre de service mentionné sur le compte rendu d’exécution de la société BLANCHE qui est intervenu le 23 novembre 2020 (pièce n° 18 de M. [Y]), alors même que :
— par courrier du 16 mars 2020 (pièce n° 13 de M. [Y]), de nouveau signifié par huissier de justice le 26 juin 2020 (pièce n° 17 de M. [Y]), M. [Y] a transmis au syndic le courrier du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 15] en date du 10 mars 2020 aux termes duquel il est indiqué d’une part, que la visite réalisée le 30 janvier 2020 dans l’appartement de M. [Y] a permis de constater que « la descente d’eaux usées de l’immeuble est engorgée, ce qui provoque des débordements d’eaux usées dans le logement, l’impossibilité d’utiliser les équipements sanitaires et engendre le dégagement d’odeurs nauséabondes » et, d’autre part, que la ville a, suite à cette visite, « prescrit au syndic de l’immeuble, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres »,
— dans ce courrier, comme dans le courrier du 28 mai 2020, M. [Y] a exposé au syndic la nécessité d’intervenir eu égard à l’impossibilité pour son locataire, M. [Z], d’utiliser les toilettes du studio (pièces n° 13 et 15 de M. [Y]).
S’agissant de la possibilité d’utiliser des toilettes, l’urgence était caractérisée. En outre, le syndic se devait d’exécuter la décision précitée de l’assemblée générale.
Le défaut de diligence du syndic, caractérisé entre le 28 janvier 2020 et le 17 mars 2020 puis entre le 11 mai 2020 et le 7 août 2020, constitue une faute du syndic dans l’exercice de ses missions légales, au sens des dispositions précitées de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, dont le syndicat des copropriétaires est tenu de répondre en qualité de mandant.
Néanmoins, s’il est établi que M. [Y] a donné en location son studio à M. [Z] à compter du 1er octobre 2019, pour une durée de huit mois et moyennant un loyer mensuel de 450 € (pièce n° 19 de M. [Y]), aucune des pièces versées aux débats ne démontre que :
— M. [Y] aurait dispensé son locataire du paiement de tout loyer et n’aurait en conséquence perçu aucun loyer sur la période sus-retenue,
— le locataire de M. [Y] aurait quitté le logement avant le terme fixé au bail, en raison de l’impossibilité d’utiliser les toilettes.
En outre, M. [Y] ne peut prétendre à un préjudice de perte locatif ou à une perte de chance de louer s’agissant de la période postérieure à la réalisation des travaux.
Faute pour M. [Y] de justifier du préjudice locatif subi, il convient de le débouter de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.100 € à titre de dommages et intérêts pour le « préjudice découlant de la perte de loyer subie ».
2 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] au titre préjudice découlant de l’inexécution du jugement du 29 février 2012
M. [Y] soutient avoir subi un préjudice caractérisé par la réception de mises en demeure abusives d’avoir à payer les frais des travaux, en dépit des termes du jugement rendu le 29 février 2012.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16] fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute du syndicat ou de son préjudice quant à « l’inexécution du jugement du 29 février 2012 ». Il soutient que M. [Y] doit payer, comme tout copropriétaire, ses charges, de sorte que les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées étaient justifiées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que M. [Y] doit assumer, à hauteur de sa quote-part déterminée par le règlement de copropriété, sa part de charges relatives aux travaux. Il ressort des échanges de courriers entre M. [Y] et le syndic (pièces n° 30, 32, 35 de M. [Y]) que M. [Y] estimerait avoir été dispensé de cette charge par le jugement du 29 février 2012, voire par les décisions du juge de l’exécution, ces dernières étant cependant relatives à la liquidation de l’astreinte.
Or, la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au demeurant non explicitement prévue aux termes du jugement rendu par le tribunal de céans le 29 février 2012 (pièce n° 1 de M. [Y]), n’est relative qu’à la « participation à la dépense commune des frais de procédure ». Les courriers de mise en demeure et autre commandement de payer adressés à M. [Y] (pièces n° 33 et 34 de M. [Y]) ne sont donc pas « abusifs ».
Par voie de conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du « préjudice découlant de l’inexécution du jugement du 29 février 2012 ».
3 – Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître HOFFMANN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, M. [Y] sera débouté de ses demandes formées au titre de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du « préjudice découlant de la perte de loyer subie »,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du « préjudice découlant de l’inexécution du jugement du 29 février 2012 »,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître HOFFMANN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 2] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [Y] de ses demandes formées au titre de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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