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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/01811 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIN
N° de minute : 25/530
Madame [D] [B]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2147
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[G] [W] est décédée le 20 mars 2024, laissant pour lui succéder :
M. [V] [L],Mme [M] [L] épouse [B],Mme [J] [L].
Par courriel du 29 mai 2024, Mme [M] [L] épouse [B] a vainement demandé à la société Axa France Vie de lui fournir l’identité des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère sous la référence VITAL 2003 LIVRET 12602350820.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2024, Mme [B] a fait assigner la société Axa France Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et soutenues à l’audience du 23 décembre 2024, Mme [B] demande au juge des référés de :
« ORDONNER à la société AXA VIE de communiquer à Mme [M] [L] épouse [B] :
• La copie du contrat assurance vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 ou tous autres contrats souscrits par feue Mme [W] auprès d’AXA VIE
• La copie des avenants éventuels
• L’identité de/des bénéficiaires
• Le plan de versement des primes
• Le relevé des rachats partiels
• L’évolution de la valeur du contrat depuis l’année 2000
DIRE que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 11 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER à la société AXA VIE de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 ou tous autres contrats souscrits par feue Mme [W], jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,
DESIGNER la société AXA VIE en qualité de séquestre des fonds jusqu’à la décision définitive du juge du fond sur la procédure que les demanderesses devront engager dans le délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous peine de caducité du séquestre,
CONDAMNER la société AXA VIE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 et soutenues à l’audience du 23 décembre 2024, la société Axa France Vie demande au juge des référés de :
« Sur la demande de communication de pièces :
— CONSTATER que la société AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Madame [L] ;
— AUTORISER la société AXA FRANCE VIE à Madame [L] les éléments suivants :
o La copie du contrat assurance vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 souscrit par feue Mme [W] ou tout autre contrat conclu avec AXA VIE ;
o La copie des avenants éventuels ;
o L’identité de/des bénéficiaires ;
o L’historique des primes versées et des rachats partiels ;
o L’évolution de la valeur du contrat depuis l’année 2000 ;
— DIRE n’y avoir lieu à astreinte ;
Sur la demande de séquestre :
— AUTORISER la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie VITAL 2003 LIVRET n°12602350820 souscrit par Madame [G] [W] entre les mains de la société AXA FRANCE VIE dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés » ;
— JUGER que Madame [L] devra assigner la concluante au fond dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :
— JUGER que la mesure de suspension deviendra caduque et que AXA France VIE pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
— JUGER que le paiement qui sera effectué par AXA FRANCE VIE revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code Civil.
— JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
— DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA France VIE,
— DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ; »
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
Une société d’assurance, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut toutefois communiquer des documents contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce et en premier lieu, Mme [B] justifie de sa qualité d’héritier réservataire et donc de sa faculté de faire application, conformément à l’article L. 132-13 du code des assurances, des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve aux primes versées sur des contrats d’assurance par le défunt qui auraient été manifestement exagérées par rapport aux facultés de ce dernier. Il y a lieu en conséquence, au regard des pièces produites, de faire droit à la demande de Mme [B].
La société Axa France Vie faisant état de sa volonté d’exécuter la décision de justice, dès lors qu’un motif légitime serait retenu, il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte.
Sur la demande de suspension du versement du capital décès et de séquestre
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, Mme [B] soutient que Mme [W] résidait chez son fils depuis de nombreuses années et ce, jusqu’à son décès, ce dont elle déduit qu’il peut être douté du fait que la souscription de l’assurance vie litigieuse soit bien intervenue dans son intérêt personnel et économique.
Elle justifie également de la rédaction d’un testament notarié le 14 février 2017, aux termes duquel [G] [W] a légué une partie de son patrimoine à Mme [J] [L] et à M. [U] [L], ainsi que d’une donation faite le 22 mars 2013 au profit de ce dernier.
Pour les motifs précédemment exposés et compte tenu de l’engagement de Mme [B] à saisir une juridiction du fond pour voir trancher le litige susceptible de l’opposer au bénéficiaire de l’assurance vie litigieuse, il sera fait droit à sa demande de suspension du versement de l’intégralité des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 et de séquestre desdites sommes entre les mains de la société AXA FRANCE VIE jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ait statué de manière définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui lesdits fonds consignés doivent être versés.
La demanderesse devra dans ces conditions, sous peine de caducité du séquestre, faire assigner la société AXA France Vie au fond, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour qu’il soit statué notamment sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire.
Il y aura également lieu de suspendre les effets de l’article L. 132-23-1 du code des assurances obligeant l’assureur au paiement dans un temps déterminé, des capitaux qui seraient réclamés, sous sanction ou indemnisation, aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
Les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance.
La demanderesse sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons à la société Axa France Vie de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à Mme [M] [L] épouse [B] les documents suivants :
• La copie du contrat assurance vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 souscrit par feue Mme [W] auprès de la société Axa France Vie,
• La copie des avenants éventuels,
• L’identité de/des bénéficiaires,
• Le plan de versement des primes,
• Le relevé des rachats partiels,
• L’évolution de la valeur du contrat depuis l’année 2000,
Autorisons la consignation, entre les mains de la société AXA France Vie, des capitaux dépendant du contrat assurance vie VITAL 2003 LIVRET 12602350820 souscrit par feue Mme [W] auprès d’elle, dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés devront être versés,
Disons que Mme [M] [L] épouse [B] devra assigner la société AXA France Vie au fond dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :
o Disons que la mesure de suspension deviendra caduque et que la société Axa France Vie pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s),
o Disons que le paiement qui sera effectué par la société Axa France Vie revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil,
Disons que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons Mme [M] [L] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 28 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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