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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 févr. 2025, n° 24/82117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82117
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBO
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me CHOUKI
CE défendeurs
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDERESSES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
S.C.P. [L] [V] ET MARION NAUDIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [W], entre les mains du Crédit Agricole, pour la somme de 1 314,70 euros, sur le fondement d’une contrainte du 12 octobre 2023. La saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 226,27 euros, lui a été dénoncée le 7 novembre 2024.
Par exploit du 4 décembre 2024, Madame [H] [W] a assigné l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et la SCP [V] ET NAUDIN devant le juge de l’exécution aux fins de :
— à titre principal : annuler la procédure de saisie-attribution du 7 novembre 2024 et tous ses actes subséquents
— à titre subsidiaire : lui accorder des délais de grâce,
— dans tous les cas :
— condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 1 281,42 et 1 226,27 €,
— condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [H] [W] a comparu représentée par son conseil. Elle se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SCP [V] ET NAUDIN n’a pas comparu mais aucune demande n’est formée à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger illégaux” le prélèvement et la saisie-attribution constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [H] [W] invoque la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2024 au motif de la nullité du titre exécutoire qui la désigne en tant que personne phyisque alors que les cotisations sociales sont dues au titre de son activité professionnelle.
Néanmoins, la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites et ne peut pas remettre en cause la contrainte qui lui a été décernée contre laquelle la demanderesse aurait dû former opposition.
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue sur le chef de la nullité du titre exécutoire.
Sur la demande de délai de grâce
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [H] [W] a été condamnée par l’URSSAF sur le fondement d’une contrainte émise le 12 octobre 2023 au paiement d’une somme de 6 578,68 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales majorées dues au titre des 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. La contrainte lui a été signifiée le 18 octobre 2023.
Cependant, Madame [H] [W] ne communique aucun élément comptable qui permettrait d’apprécier la réalité de sa situation et l’existence de difficultés financières justifiant l’octroi de délai.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la restitution des sommes saisies
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la restitution des sommes saisies au motif que les sommes qui étaient exigées au titre de cotisations professionnelles ont été prélevées sur son compte personnel du Crédit agricole alors qu’elle exerçait son activité sous le statut de l’EURL.
Néanmoins, la demanderesse ne justifie pas de l’intitulé de son compte bancaire qui a fait l’objet de la saisie et faute pour elle de justifier ses allégations,aucune mainlevée ou remboursement de la somme saisie ne peuvent être prononcées.
En outre, Madame [H] [W] sollicite le remboursement de la somme de 1 281,42 qui aurait été prélevée suite à une saisie-attribution du 26 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale.
Or, faute pour la demanderesse de produire l’acte concerné, il est impossible de vérifier si c’est l’URSSAF qui a pratiqué cette saisie ou un autre créancier et sa demande de remboursement est infondée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, les demandes de Madame [H] [W] étant rejetées, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [H] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution du 7/11/24 et des actes subséquents,
REJETTE la demande de délai de grâce formée par Madame [H] [W],
REJETTE la demande de remboursement des sommes de 1 226,27 et 1 281,42 euros,
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Madame [H] [W],
REJETTE la demande de Madame [H] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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