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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00312 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIF
N° de Minute : 26/262
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
[X] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 12 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 12 février 2026
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T], né le 09 Mai 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [X] [T], né le 09 Mai 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 1er février 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [F] [T], sa mère.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 9 février 2026 à 15h, par le docteur [D], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 12 février 2026 à 13h04 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil du patient et l’audition de ce dernier ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la forme
Le patient a été placé à l’isolement le 9 février 2026 à 15h00 , mesure renouvelée plusieurs fois depuis son placement.
Le centre hospitalier a saisi, en date du 12 février 2026, à 13h04, le magistrat du siège aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement du patient.
Par décision en date du 9 février 2026 à 13h56, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [T] en rappelant que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Est versé aux débats un certificat médical appelé « Décision médicale initiale dune mesure d’isolement suite à une mainlevée », établi le 9 février 2026 à 15 heures par le docteur [D] et justifiant de la survenance d’élements nouveaux.
Ainsi, le centre hospitalier ayant justifié de la survenance d’éléments nouveaux avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la précédente décision de mainlevée, il était tenu de communiquer la saisine au plus tard le12 février 2026 à 15 heures.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue le 12 février 2026 à 13h04, le délai est connu et respecté.
Par ailleurs, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits, étant relevé que le patient n’a pas formulé d’observations.
Dès lors, les moyens soutenus par le conseil du patient portant sur l’absence de production des précédentes mesures d’isolement et l’absence de justficatiosn d’éléments nouveaux seront écartés.
Sur l’absence d’information d’un tiers
Il sera rappelé les dispositions suivantes applicables, issues des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, pré citées « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ». Il en résulte que l’avis à famille en l’espèce, d’un renouvellement de mesure d’isolement, ou d’une saisine du juge en vue d’autoriser ou non ce maintien, ne présente aucunement un caractère systématique et obligatoire, puisqu’il est restreint par le secret médical et le souhait du patient majeur concerné.
Or, en l’espèce, le patient a signé les formulaires des prescriptions médicales de renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures, étant relevé qu’il a refusé de signer le formulaire de notification des droits du 11 février 2026, et qu’il n’a pas formulé d’observation écrite, et notamment n’a pas renseigné l’endroit prévu pour faire la demande d’information à un tiers, prévu sur ledit formulaire. Il n’est nullement précisé par ailleurs qu’il n’aurait pas été en capacité de le faire. Dès lors, aucun grief n’apparaît caractérisé, ce d’autant qu’il ressort de la lecture des certificat médicaux que la mère du patient a été valablement avisée.
Le moyen soutenu sera rejeté.
Sur le fond
Les extraits du registre produits aux débats apparaissent suffisants et comportent les éléments requis par les dispositions rappelées ci-dessus, en ce qu’ils permettent de s’assurer qu’une prescription médicale est renouvelée par échéance de 12 heures et que le patient est sous surveillance médicale fréquente.
Dans un certificat médical de maintien établi le 11 février 2026, le docteur [Y], médecin non spécialiste, et le docteur [D], psychiatre, dressent le tableau clinique suivant :
(…)« Ce jour, il reste anosognosique, ne reconnaissant pas son trouble de comportement avant l’hospitalisation. Il pense que celle-ci est un »malentendu".
Les temps de soupage sont marqués par des moments d’excitation psychomotrice, accélération de la pensée, propos incohérents avec véhémence et agressivité verbale envers une soignante dans un contexte d’intolérance à la frustration et de stimulation excessive ayant nécessité la réduction du temps de sortie de chambre dans le but de le contenir davantage. Il reconnait avoir augmenté ses consommations de toxique, depuis quelques mois, mais ne voit pas le lien avec sa décompensation.
L’appel téléphonique à sa mère s’est mal passé, le patient a tenu des propos menaçants et a raccroché.
Au vu de cette irritabilité, impulsivité et imprévisible, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif demeure présent (…)".
En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [T] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [T] au plus tard jusqu’au 13 février 2026 à 15h00.
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du Juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 16 février 2026 à 15h00.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 à 18h10 Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/00312 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIF
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 12 février 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 12 février 2026
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 12 février 2026
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [X] [T]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/00312 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIF
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 12 février 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 12 février 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [X] [T]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00312 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIF
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 13 Février 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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