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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, tpbr, 5 juin 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02896 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
____________
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX
____________
N° RG 24/02896 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2Y
Minute n° 25/00009
M. [P] [S]
C/
Mme [J] [K] [U] épouse [V]
Mme [B] [N] [U] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Carole FROEHLICH
Copie délivrée
le : 12-06-2025
à : M. [P] [S]
Mme [J] [V]
Mme [B] [G]
JUGEMENT EN DATE DU 05 juin 2025
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 03 avril 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel
GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice
Assesseurs bailleurs :
Monsieur [L] [I]
Monsieur [H] [A]
Assesseurs preneurs :
Monsieur [F] [C]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [K] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [N] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 08 décembre 1986, M. [E] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] ont donné à bail rural à long terme de 18 années, à effet au 11 novembre 1986 et devant se finir le 11 novembre 2004, à M. [P] [S] diverses parcelles à usage agricole désormais situées, après remembrement, sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] pour une contenance totale de 25 hectares 97 ares et 47 centiares.
Ledit bail a été tacitement renouvelé pour une durée de neuf ans chacune les 11 novembre 2004, puis 11 novembre 2013 et enfin 11 novembre 2022.
M. [E] [U] est décédé le 1er mars 2018 et Mme [K] [D] épouse [U] le 09 avril 2022, laissant pour leur succéder Mme [J] [U] épouse [V] et Mme [B] [U] épouse [G], désormais coïndivisaires desdites parcelles.
Par acte extra-judiciaire en date du 21 février 2024, Mme [J] [V] et Mme [B] [G] ont fait délivrer à M. [P] [S] un congé pour atteinte de l’âge légal de la retraite, à effet au 10 novembre 2025.
Par requête du 26 juin 2024, M. [P] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l’encontre Mme [J] [V] et Mme [B] [G] aux fins de :
— à titre principal, annuler le congé délivré le 21 février 2024 à titre principal ;
— ordonner une mesure d’expertise à titre subsidiaire afin d’évaluer l’indemnité de sortie qu’il pourrait solliciter ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner Mme [J] [V] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2024 avant d’être renvoyée à celle du 30 janvier 2025 où un procès-verbal de non-conciliation a été signé par les parties et l’affaire renvoyée au fond à l’audience du 03 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, M. [P] [S], représenté par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 02 février 2025 signé par les parties et joint à la procédure, aux termes duquel il renonce à contester le congé qui lui a été délivré et où Mme [J] [V] et Mme [B] [G] lui consentent une convention d’occupation précaire d’une durée de trois années, jusqu’à l’enlèvement de la récolte 2028 et au plus tard le 10 novembre 2028, moyennant une indemnité d’occupation.
Lors de cette même audience, Mme [J] [V] et Mme [B] [G], représentées par leur conseil, confirment leur souhait de faire homologuer ce protocole d’accord aux termes duquel elles s’engagent à consentir à M. [P] [S] une convention d’occupation précaire d’une durée de trois années, jusqu’à l’enlèvement de la récolte 2028 et au plus tard le 10 novembre 2028, moyennant une indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, M. [P] [S], d’une part, et Mme [J] [V] et Mme [B] [G], d’autre part, sollicitent l’homologation du « protocole d’accord transactionnel » intervenu entre eux, par acte sous seing privé du 02 février 2025, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d’ordre public.
Aussi, rien ne s’oppose à ce que le tribunal fasse droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, par application de l’article 384 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal, sans qu’il soit donc nécessaire de constater le désistement.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 02 février 2025, rédigé sur neuf pages, conclu entre M. [P] [S], d’une part, et Mme [J] [U] épouse [V] et Mme [B] [U] épouse [G], d’autre part, annexé au présent jugement ;
CONFÈRE force exécutoire audit protocole ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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