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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2025, n° 24/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIB
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIB
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/12/2023 à effet au 27/12/2023, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [D] [C] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 551.45 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1801,20 euros a été signifié à Mme [D] [C] le 17/04/2024 visant la clause résolutoire.
Par acte du 04/07/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [D] [C] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater le défaut de paiement des redevances mensuelles et charges contractuelles par Mme [D] [C]
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérére au titre d’occupation du logement
— voir constater la résiliation au 17/05/2024
— voir juger que Mme [D] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
— voir ordonner, à défaut de libération des lieux dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu garde meuble au choix du demandeur aux frais , risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné et dire que le sort des meubles régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner Mme [D] [C] au paiement :
∙ d’une somme de 2942.70 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire, au titre des arriérés de redevances relatifs au contrat d’hébergement temporaire, mai 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
∙ d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance indexée outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
∙ d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rejeter tout délai de grâce
— dans l’hypothèse de délais accordés, conditionner la suspension des effets de la clause résolutoire à leur respect ainsi qu’au paiement des pendant le cours des délais
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 30/09/2024, la SAS HENEO maintient sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2942,70 euros au 31/05/2024 , mai 2024 inclus et toutes ses autres demandes.
Mme [D] [C] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assigné, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire-droit du 10/12/2024, il a été statué selon les termes suivants :
DIT que la SAS HENEO est recevable à agir
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R fond du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du 21/01/2025 à 10h30
INVITE la SAS HENEO à préciser si elle entend maintenir sa demande en acquisition de la clause résolutoire, eu égard au paiement de l’ensemble de la dette selon décompte du 27/09/2024, août 2024 inclus pour le logement du [Adresse 3]
RESERVE les dépens
A l’audience du 21/01/2025, le demandeur a sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré sur le maintien ou pas de ses demandes.
Mme [D] [C] n’a pas comparu ni été représentée.
En délibéré, par note du 10/02/2025, la SAS HENEO s’est désistée de son instance .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS HENEO, parfait en l’absence de conclusions de Mme [D] [C] de fin de non-recevoir ou au fond.
Sur les dépens
La SAS HENEO sera condamnée aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS HENEO pour le litige avec Mme [D] [C] afférent au logement du [Adresse 2],
DIT que le désistement est parfait en l’absence de conclusions de Mme [D] [C] de fin de non-recevoir ou au fond.
CONDAMNE la SAS HENEO aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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