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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
[Adresse 3]
N° RG 24/02527 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBBF
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 en ITALIE,
demeurant dernière adresse connue [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 en ALLEMAGNE,
demeurant dernière adresse connue [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 24 septembre 2022, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] ont contracté auprès de la SA CGL Compagnie Générale De Location D’Equipements un crédit accessoire à une vente de véhicule de 19 403 euros de marque ABARTH immatriculé [Immatriculation 1] au taux d’intérêt annuel effectif global de 3,74 %.
Par exploit du 22 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la société SA CGL) a fait assigner Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat de prêt affecté liant les parties et d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce concours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 et le tribunal a soulevé le moyen d’office relatif à la vérification de la solvabilité par le prêteur.
La procédure a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, la société SA CGL régulièrement représentée, reprend oralement les termes de son assignation et de ses conclusions du 7 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au juge de:
— déclarer son action recevable,
A titre principal, constater la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire,
— condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] à payer la SA CGL la somme de 21 933,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an courus et à courir à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] à payer la SA CGL la somme de 21 933,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an courus et à courir à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’au complet paiement ;
En tout état de cause, enjoindre à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] de restituer le véhicule ABARTH de type 500 immatriculé [Immatriculation 1], et assortir cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et toutes mains qu’il se trouve par ministère de tel commissaire de justice qu’il plaira,
— condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S], assignés selon procès-verbal de commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CGL que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de avril 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 22 octobre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CGL recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CGL Compagnie Générale De Location d’Equipements, qui réclame à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
En l’espèce, la SA CGL Compagnie Générale De Location d’Equipements produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit;
— les consultations du FICP,
— des éléments de solvabilité ;
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— les courriers de mise en demeure et de résiliation adressés par lettre recommandée avec accusé de réception les 18 juillet 2023 et 4 septembre 2023 avec la mention « non réclamée »,
— le décompte de créance,
— le procès-verbal de livraison du 10 octobre 2022,
— la quittance subrogative visée par les parties et le centre auto [Localité 3].
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation. Le véhicule a été livré selon procès verbal signé par le vendeur, CENTRE AUTO [Localité 3], et l’emprunteur. L’acheteur a à cette occasion, renouvelé sa demande de livraison immédiate et été informé des incidences sur le délai de rétractation. Aux termes des conditions générales du contrat de prêt " en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. La déchéance du terme est alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est de principe que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur. La société SA CGL justifie de l’envoi de la lettre de mise en demeure le 18 juillet 2023, lettre retournée « non réclamée ». Faute pour Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] de rapporter la preuve de la régularisation des paiements tel que le prévoient les dispositions contractuelles, les conditions de la déchéance du terme étaient donc acquises.
Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] restent ainsi devoir une somme de 21 933,25 31 avec intérêts au taux de 3,74% l’an à compter du 6 septembre 2024.
L’emprunteur et le co-emprunteur se sont engagés solidairement ainsi que le précise le contrat. La condamnation sera donc solidaire.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du code civil, " la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. "
La SA CGL se prévaut de la quittance subrogative avec réserve de propriété signée par le prêteur, le vendeur et l’acquéreur emprunteur le 18 octobre 2022 au moment du déblocage des fonds. Cette quittance se réfère aux conditions générales du contrat II 12.b.
Outre le fait que la clause figure expressément au contrat, Mme [H] [J] a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit selon la quittance subrogative versée au débat.
La quittance donnée par le vendeur mentionne l’origine des fonds en ce qu’elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé outre un paiement comptant de 100 €.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] doivent en conséquence restituer le véhicule, obligation qu’il n’est pas nécessaire à ce stade, d’assortir d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dès à présent d’autoriser le prêteur à procéder par voie d’appréhension forcée compte tenu du silence gardé par le prêteur depuis la lettre du 4 septembre 2023 – qui évoquait une résolution amiable – et l’assignation du 22 octobre 2024.
Le cas échéant, il incombera à la SA CGL de saisir le juge de l’exécution à cette fin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S], qui succombent à la procédure, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S], à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21 933,25 € avec intérêts au taux de 3.74% l’an à compter du 6 septembre 2024;
ENJOINT à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] de restituer le véhicule ABARTH de type 500 immatriculé [Immatriculation 1] ses clés et son certificat d’immatriculation, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande tendant à l’appréhension du véhicule en tous lieux et toutes mains qu’il se trouve, cette demande étant prématurée ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 400 euros et aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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