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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE c/ La S.A.S. CARRIER, La S.A.S. MISSENARD QUINT B, La S.A.R.L. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES |
Texte intégral
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOP3
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. INDEX, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire TITRAN, avocat membre de l’AARPI MALLE – TITRAN – FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. CARRIER, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. MISSENARD QUINT B, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL BILLEMONT ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire JOUFFREY, avocat membre de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE,
La S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-François PILLE, avocat membre de la SCP PH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 30 et 31 octobre, 07 et 08 novembre 2024, la société par action simplifiée (SAS) INDEX a assigné les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ACOUSTIQUE TOUTES FRÉQUENCES, la SAS CARRIER, la SAS MISSENARD QUINT B, la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et la société anonyme (SA) SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres sonores en lien avec l’installation d’une pompe à chaleur au sein de l’hôtel à l’enseigne IBIS qu’elle exploite, situé à VALENCIENNES.
À l’appui de sa demande, la société INDEX fait valoir, en substance, qu’elle a, par l’intermédiaire des sociétés CARRIER MISSENARD QUINT B, fait installer, en 2018, une pompe à chaleur dans son hôtel ; que, l’équipement produisant un niveau sonore incompatible avec son activité, elle a fait installer des pièges à son par la société ACOUSTIQUE TOUTES FRÉQUENCES, assurée par la SMA; que l’installation, entretenue par la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE, connaît des dysfonctionnements, qui n’ont pu être résolus malgré une tentative de réunion technique amiable.
En réponse, les sociétés CARRIER, MISSENARD QUINT B, NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et SMA laissent à l’appréciation du juge l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée.
La société ACOUSTIQUE TOUTES FRÉQUENCES n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par devis accepté du 06 juillet 2018, la société INDEX a confié à la société MISSENARD QUINT B des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur de marque CARRIER, mise en service par un technicien de la société CARRIER.
Il en ressort également que, sur demande de la société INDEX, se plaignant de nuisances sonores de la pompe à chaleur incompatibles avec l’exploitation de son activité d’hôtellerie, la société ACOUSTIQUE TOUTES FRÉQUENCES, assurée auprès de la SMA, a fourni et posé un dispositif visant à réduire les nuisances en question en 2019.
Il en ressort, enfin, diverses pannes sont survenues dans l’installation, malgré leur entretien confié à la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE ; que des compresseurs ont dû être remplacés ; que la demanderesse a convoqué amiablement l’ensemble des intervenants à une réunion technique en présence d’un expert-conseil ; qu’elle n’a pu abouti, faute de présence de l’ensemble des défendeurs.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la société INDEX présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des malfaçons et non-façons qu’elle invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de la société INDEX, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [L], domicilié [Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’Ibis hôtel de la société par actions simplifiée (SAS) INDEX, situé [Adresse 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation délivrée par la société par actions simplifiée (SAS) INDEX ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 € à verser par la société par actions simplifiée (SAS) INDEX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) INDEX aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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