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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F56L
Minute : 26/33
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [4]
— CPAM [Localité 5]
Copie délivrée le :
à :
— Me ROLAND
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me ROLAND Guillaume, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me PUTANIER Cédric, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été embauché par la SAS [4] en qualité de technicien de maintenance industrielle, à compter du 02 mai 2017.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [R] [J] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du même jour.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour un syndrome du canal carpien droit.
Le colloque médico-administratif de 1er avril 2022 faisant état du respect des conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au tableau, au délai de prise en charge mais non quant à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 20 avril 2022, la CPAM a informé l’employeur que la maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe, et a indiqué transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Par avis du 1er juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA s’est estimé favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 04 juillet 2022, la CPAM a notifié à la SAS [4] la prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [R] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels, s’agissant d’un syndrome du canal carpien droit.
La SAS [4] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 22 août 2022.
Selon décision du 19 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2021, telle que déclarée par Monsieur [R] [J].
Par requête adressée au greffe le 27 décembre 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 juin 2025, la SAS [4] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le tribunal a ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires du tribunal.
Par courrier parvenu en date du 15 juillet 2025, la SAS [4] a demandé la réinscription du dossier au rôle des affaires du tribunal.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [4] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives adressées à la juridiction le 15 juillet 2025 et demandé au Tribunal de :
— constater que la CPAM ne l’a pas informée de la transmission du dossier au CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [J],
— constater que la CPAM ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [R] [J],
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [4] fait valoir que selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a l’obligation d’informer l’employeur de cette transmission et du fait qu’elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Cette transmission doit également s’accompagner d’un délai de 30 jours francs pendant lesquels la caisse met le dossier à la disposition de l’employeur qui peut le consulter et faire des observations. Elle ajoute qu’à défaut de respecter cette obligation, la décision de prise en charge ne saurait être opposable à l’employeur. En l’espèce, la SAS [4] reproche à la CPAM de ne pas l’avoir informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et faire ses observations. Elle réfute avoir été destinataire du courrier du 04 avril 2022 et soutient qu’en tout état de cause le bordereau de dépôt ne permet pas d’établir à une date certaine la réception dudit courrier.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes de la SAS [4].
Au bénéfice de ses intérêts, elle affirme avoir transmis le dossier de Monsieur [R] [J] par courrier du 04 avril 2022 au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et avoir informé l’employeur par courrier du même jour de cette saisine et des dates clés de la procédure. Elle souligne avoir suivi l’avis de ce comité qui s’est imposé à elle. Elle se prévaut enfin d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 05 juin 2025 pour affirmer que le délai prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir à la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse, et non à la date de réception du courrier de saisine dudit comité et qu’en tout état de cause, l’inobservation de ce délai n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge de la Caisse.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 août 2022 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 19 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022.
La SAS [4] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue au greffe le 23 décembre 2022, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il en découle que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision et qu’au cours de ce délai, le dossier qu’elle a constitué doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 05 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.391) est alors venue préciser que ce délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la CPAM, afin que les parties aient une date d’échéance commune. Elle ajoute qu’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure et que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai étant stipulé franc.
En l’espèce, il est constant que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 20 avril 2022, et qu’elle a informé la SAS [4] par courrier du même jour de la saisine dudit comité, dans lequel il était expressément mentionné qu’il lui était loisible de consulter le dossier en ligne et ce jusqu’au 20 mai 2022 avec la possibilité de formuler des observations jusqu’au 31 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Contrairement à ce que soutient la SAS [4], la caisse justifie non seulement de l’envoi de ce document par lettre recommandée avec accusé réception portant le numéro 2C17036998768, mais encore de sa réception par la requérante le 25 avril 2022 (attestation de distribution produite).
Il en résulte que, le délai étant exprimé en jours francs, le point de départ du délai était le 21 avril 2022 et le dernier jour le 21 mai 2022.
Toutefois, il est rappelé que l’inobservation de ce délai de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [4] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 04 juillet 2022 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [R] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels, s’agissant du syndrome du canal carpien droit.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SAS [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [4] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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