Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 déc. 2025, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05064 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05064
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025, la rétention administrative de M. [K] [D], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 décembre 2025 à 15h59 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [K] [D], né le 16 Mars 1991 à [Localité 17] ( REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05064 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA [Localité 19] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 19] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 19] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 9]/04010.
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA), le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 19] rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l’espèce, à l’occasion de sa demande de mainlevée le retenu indique que le 08/12/2025, un certificat d’incompatibilité avec la rétention a été établi par l’UMCRA, M. [D] précisant avoir des difficultés à se laver au centre de rétention, raison pour laquelle Il a reçu une ordonnance médicale du médecin de l’UMCRA afin qu’il puisse être mise à sa disposition une chaise dans la salle de bain qu’ il n’a toujours pas reçue.
Sur ce, le certificat médical du CRA, ne peut suffire à lui seul, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il ressort des pièces soumises au contrôle que le certificat a été autorisé pour une transmission à l’OFII mais aucun retour n’est réalisé à ce stade.
Ainsi, aucune remise en liberté ne peut être ordonnée puisque le dossier n’est pas complet en ce que l’OFFI ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité de l’état de santé avec l’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [D].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Décembre 2025 à 16 h 46
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 11 décembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature)
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2025, au PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE.
Le greffier,
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