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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZZY
88H
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZZY
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
11 Esplanade Jean Valleix
Appt 23
33110 LE BOUSCAT
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZZY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [F] [O] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 829.95 euros pour la période du 23 mars 2020 au 26 avril 2020 au motif que les indemnités journalières garde d’enfants liées à la COVID ont été versées à tort aux deux représentants légaux de l’enfant.
Monsieur [F] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 587.90 euros restant due.
Dès lors, Monsieur [F] [O] a, par lettre recommandée du 30 juin 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 à la demande du requérant.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [O], présent, a déclaré maintenir sa demande de contestation de l’indu.
Il fait état du contexte flou de cette première période de confinement notamment avec son employeur. Concernant l’indu, il indique qu’en principe, une résidence alternée chaque semaine avait été mise en place d’un commun accord avec la mère de son fils, Madame [S] [M], mais que sur la totalité de cette période, il avait gardé son fils, alors que la mère de ce dernier ne pouvait le recevoir à son domicile ayant une autre enfant diabétique insulino-dépendante, afin d’éviter les risques.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 587.90 euros restant due.
Elle expose, sur le fondement des décrets n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et n° 2020-227 du 9 mars 2020, que Monsieur [F] [O] a perçu des indemnités journalières garde d’enfant pour la période du 16 mars au 30 avril 2020 à la suite de la fermeture des écoles, mais que ces indemnités ont également été versées simultanément aux deux parents pour une même période et sollicite donc le remboursement des semaines du 23 au 29 mars, du 6 au 12 avril et du 20 au 26 avril 2020. Elle ajoute que la caisse a le droit de récupérer les prestations versées à tort auprès de l’assuré.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il ressort de l’article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus qu'« en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes : (…) ».
Le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, ayant ajouté le motif concernant les « assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant ».
En l’espèce, il ressort du décompte des prestations versées à Monsieur [F] [O] qu’il a perçu des indemnités journalières garde d’enfant à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020. Or, sur cette même période, Madame [S] [M] a également perçu des indemnités journalières garde d’enfant du 16 mars 2020 au 26 avril 2020, soit pendant 42 jours, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières. Ainsi, les deux parents ont perçu des indemnités journalières au titre de la garde de leur fils [H] sur cette période, alors que le mode de garde était en principe sur la base d’une résidence alternée. Si Monsieur [F] [O] déclare qu’il a dû garder son fils de manière continue sur cette période en raison d’un risque au domicile de Madame [S] [M], il n’apporte aucun élément afin d’en justifier. Ainsi, un trop-perçu a été déterminé une semaine sur deux pendant cette période, soit du lundi 23 mars au dimanche 29 mars 2020, du lundi 6 avril au dimanche 12 avril 2020 et du lundi 20 avril au dimanche 26 avril 2020, pour un montant total de 829.95 euros.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 829.95 euros et Monsieur [F] [O] sera donc condamné à verser la somme de 587.90 euros restant due à ce titre à la CPAM de la Gironde.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 587.90 euros restant due, au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie garde d’enfants pendant la période de Covid-19 versées à tort du 23 mars 2020 au 26 avril 2020,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020
- Décret n°2020-227 du 9 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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