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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 26/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00724 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
S.A.S. CREER PROMOTION
C/
[U] [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. CREER PROMOTION, dont le siège social est sis 99 rue Louis Constant – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [I], ayant demeuré au 55/3 rue Dammartin à ROUBAIX mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE-
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la SAS CREER PROMOTION a donné à bail à Monsieur [U] [I] un appartement à usage d’habitation, situé 55 rue dammartin, appartement 3, 59100 Roubaix, pour un loyer mensuel de 408 € et 84 € de provision sur charges.
Suivant ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise de logement en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Roubaix a constaté la résiliation du contrat de bail suite à l’abandon des lieux par le locataire et rejeté la demande en paiement au titre des loyers et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SAS CREER PROMOTION a assigné Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Roubaix aux fins de le condamner à lui verser la somme de 11 835,19 € au titre des loyers et charges impayées et des frais de remise en état après réintégration du dépôt de garantie outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la SAS CREER PROMOTION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [I],régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches n’est ni présent ni représentée (accusé de réception revenu pli avisé et non réclamé).
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
La SAS CREER PROMOTION
affirme que la dette locative s’élève à la somme de 6580,48 € au jour de la reprise des lieux et que les dégradations locatives ont nécessité une remise en état d’un montant total de 4996,04 €.
La SAS CREER PROMOTION verse aux débats :
— un justificatif de propriété
— le contrat de bail en date du 14 décembre 2022
— l’état des lieux d’entrée
— l’ordonnance de reprise des lieux du 26 février 2024
— l’état des lieux de sortie
— le devis de remise en état
— le décompte définitif après reprise des lieux le 13 mai 2025
L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
— sur la demande au titre de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
L’évaluation forfaitaire étant prohibée par la loi, il conviendra de considérer que ces sommes constituant des provisions, doivent donner lieu à régularisation au vu de relevés annuels des charges produits par le bailleur (reprenant le montant annuel des charges par poste et proposant une répartition entre les charges locatives et celles incombant au bailleur).
En l’espèce, aucun justificatif de régularisation de charges n’est produit au soutien de la demande alors même qu’il est constant que les lieux ont été abandonnés par le locataire. Dans ces conditions, le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre. Il ne sera également pas fait droit à la demande au titre des frais de commissaire de justice, compris dans les dépens.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la dette locative à hauteur de 3792,63 €.
Sur la demande au titre de la remise en état du logement
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie outre un devis daté du 21 février 2025 prévoyant : la dépose d’un miroir, la remise en état de l’ensemble des murs et des plafonds, peinture sous bassement cuisine, fixation barre à rideau, bouche VMC salle de douche, pose de 3 carreaux de douche + réfection joint d’étanchéité, suppression goulotte vide, fixation 2 prise de courant, fixation d’un obstruateur sur fil à nu, fixation d’un détecteur de fumée, d’une prise TV + forfait nettoyage et propreté, repli du chantier, déplacement.
Il convient de constater que le devis produit, ni daté ni signé précise “réfection à l’identique suite dégat des eaux” mentionne comme bénéficiaire Square habitat et une adresse 55 rue dammartin n’indiquant aucun numéro d’appartement ainsi qu’un numéro de police d’assurance.
Il résulte de l’état des lieux de sortie établi suivant constat de commissaire de justice que :
— la porte d’entrée présente des éclats au niveau des encadrement moulurés
— un lino sale et encombré
— entrée pièce principale : une fibre de verre murale peinte en blanc, arrachée en plusieurs endroits et présentant des résidus d’adhésif, en partie basse du miroir des trous de cheville rebouchés, des peintures sales et ternies
— une peinture du plafond en état d’usage
— équipement électriques avec interrupteur, prises de courant, prise de télévision dont la façade est enlevée et déposée au sol
cuisine : lino effet parquet au sol sale, sur les murs recouverts de fibre de verre, peinture sale et présentant des traces de frottement notamment sur le mur côté dégagement avant la salle de bains où je relève des résidus d’adhésif et nombreuses traces noirâtres avec trous de chevilles rebouchées, bouche vmc extrêmement sale, meubles du bas avec façades mélaminées et poignées, ensemble à nettoyer, le placard sous l’évier est encombré, plan de travail effet bois sale, …, sur l’arrière du plan de travail, muret séparatif de la pièce principale, sur le haute une tablette en bois peint en gris présentant quelques éclats, sous-face côté pièce principale recouverte de fibre de verre peinte en blanc présentant quelques trace
dégagement vers salle de bains : lino effet parquet au sol sale, les peintures murales sont sales, trous de cheville rebouchés apparents
salle de douche : lino effet parquet au sol sale, fibre de verre mirale peinte en blanc, ensemble terni, faïence murale dont deux carreaux sont éclatés. Receveur de douche sale, sur la gauche un coffrage carrelé dont les trois carreaux en périphérie sont cassés, carrelage mural intérieur dont plusieurs carreaux sont fissurés, robinetterie mélangeur entartré, rideau de douche sale.
L’état des lieux d’entrée mentionnait déjà des traces sur la porte et de légères traces au niveau de la peinture du plafond de la cuisine, des plinthes de la cuisine, d’un meuble haut, une ventilation poussiéreuse avec bouton gras, un léger coup dans la peinture blanche du mur du séjour, un léger écaillement de la peinture blanche du plafond, carrelage cassé au niveau du lavabo et carrelage fissuré au niveau de la douche avec nombreuses traces dans le bac de douche.
Dans ces conditions, il n’apparait pas que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie justifie d’imputer au locataire la totalité du devis produit nécessitant une réfection totale de l’ensemble des murs et plafonds de l’appartement. Par ailleurs, la présence d’un carrelage fissuré préexistait lors de l’entrée dans les lieux du locataire de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Compte tenu de l’état de saleté du logement et des dégradations de la fibre de verre, il sera alloué à la demanderesse une indemnisation qu’il convient de fixer à la somme de 800 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [I] sera condamné à verser à la SAS CREER PROMOTION la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’ordonnance sur requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SAS CREER PROMOTION la somme de 4592,63€ au titre du solde restant dû suite à la location d’un appartement à usage d’habitation, situé 55 rue dammartin, appartement 3, 59100 Roubaix ;
DEBOUTE la SAS CREER PROMOTION de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SAS CREER PROMOTION la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre greffière, La vice présidente,
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