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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 5 déc. 2025, n° 25/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[X], [L], [B] [N] épouse [Z]
C/
[M], [C] [Z]
N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75Y
Nac :20L
Minute N°25/667
NOTIFICATION LE :
05/12/2025
à
1FE Me Julie PITOT
JUGEMENT
le 05 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [X], [L], [B] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : Me Julie PITOT, avocats au barreau de MELUN
ET
Monsieur [M], [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 6]
DEFENDEUR : Non comparant, ni représenté
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, après avoir entendu en notre audience du 22 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [H] [I], greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 2 juillet 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [X], [L], [B] [N], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (77)
et Monsieur [M], [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 1er août 2015 ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 2 juillet 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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