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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 déc. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Sandra MERCIER
+ CCC Me [J] [L] (LS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/00593 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DF5J
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [I], [E], [N] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [X], [N], [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandra MERCIER, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [B], [T], [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sandra MERCIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
Monsieur [Y], [K], [A] [F]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sandra MERCIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [H] est décédée le [Date décès 9] 2013 à [Localité 18] et a laissé pour lui succéder cinq héritiers : [C] [F], [G] [F], [V] [F] épouse [O], [I] [F] épouse [M] et [Y] [F].
[I] [F] a acquis les parts de [U] [F] et [V] [F] tandis que [C] [F] décédait laissant pour héritières [X] [F] et [B] [F] sans que la succession ne soit réglée.
La succession de [Z] [H] comporte trois biens immobiliers et aucun partage amiable n’a abouti.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, [I] [F] épouse [M] a fait assigner [X] [F], [B] [P] et [Y] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale portant sur le bien immobilier.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [I] [F] épouse [M] sollicite du Tribunal, au visa des articles 815, 840, 1271, 1361 alinéa 2, 1364 du code civil, 1360 du code de procedure civile, de :
— avant dire droit, ordonner une médiation,
— au fond :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 12],
— désigner pour y procéder Maître [J] [L], notaire associé membre de la société civile professionnelle SCP [J] [L] et François [L], titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 22], ou à défaut, le président de la [17] à charge pour lui de désigner tel notaire spécialisé en matière de liquidation et de partage successoral,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller 1es opérations liquidatives,
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal de commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers,
— dire que l’expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots,
— dire que pour y parvenir, l’expert pourra s’adjoindre en qualité de sachant tout géomètre-expert aux fins de procéder aux opérations de division cadastrale,
— dire qu’il devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [X] [F], Mme [B] [P] et M. [Y] [F] in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— débouter Mme [X] [F], Mme [B] [P] et M. [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif,
— dire que les frais seront employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner la distraction au profit de Me Emmanuelle Duval.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir qu’elle est favorable à l’organisation d’une médiation mais qu’en cas de refus des autres parties, elle exerce son droit au partage et sollicite que soit désigné un expert pour évaluer la propriété malgré les diligences qu’elle a déjà effectuées en ce sens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, [X] [F], [B] [F] épouse [P] et [Y] [F] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 815, 840, 1271, 1360, 1361, 1364 du code civil et 131-1 du code de procédure civile, de :
— avant dire droit, ordonner une mesure de médiation en application de l’article 131-1 du code de procédure civile s’agissant d’un litige familial dans le cadre d’une succession,
— subsidiairement, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale portant sur l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13] [Localité 25] [Adresse 1],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal spécialisé en matière de liquidation et de partage successoral,
— et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission :
* donner son avis sur la valeur des biens immobiliers,
* donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et sur la composition des lots,
* dire que pour y parvenir, l’expert pourra s’adjoindre en qualité de sachant tout géomètre-expert aux fins de procéder aux opérations de division cadastrale,
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
* dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
* dire que Madame [I] [F] épouse [M] avancera les provisions sur frais d’expert et de géomètre compte tenu de son opposition à une solution amiable et à ses revirements de position,
— débouter Madame [I] [F] épouse [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile totalement injustifiée,
— condamner Madame [I] [F] épouse [M] à régler à Madame [B] [F] épouse [P] et [Y] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la distraction des frais employés en frais privilégiés de partage au profit de Maître Sandra Mercier,
— condamner Madame [I] [F] épouse [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, ceux relatifs à Mme [X] [F] étant recouvrés par l’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [I] [F] a changé d’avis à de nombreuses reprises, de sorte qu’une mesure de médiation permettrait de comprendre sa position exacte et faire avancer le partage.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a, avant-dire-droit, ordonné une mesure de médiation, sursis à statuer au fond et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025.
Par courrier du 29 juillet 2025, la médiatrice désignée a indiqué que Mme [I] [M] ne souhaitait pas poursuivre la mesure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [I] [F] épouse [M] a repris les mêmes demandes que celles figurant dans ses conclusions du 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder à ces opérations, et un juge pour les surveiller, ce notaire étant choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision successorale comporte un ensemble immobilier situé à [Adresse 15],
Les pièces produites démontrent des tentatives de partage amiable qui n’ont pas abouti, pas plus que la médiation ordonnée.
En conséquence, les parties sont fondées à exercer leur droit au partage. En raison de la consistance de la succession qui comprend un ensemble immobilier, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
En l’absence d’opposition des héritiers sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [J] [L], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations.
Sur la désignation d’un expert immobilier :
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter la désignation d’un expert immobilier.
Il ressort des pièces produites qu’un expert a été mandaté par Mme [M] qui a établi un rapport en juin 2022. Toutefois, dans leurs conclusions, les défendeurs contestent les conclusions de ce rapport non contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert selon la mission figurant au dispositif. Toutes les parties sollicitant cette désignation le montant de la provision sera divisé entre chacune d’elles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage.
Maître Emmanuelle Duval et Maître Sandra Mercier, avocates, seront autorisées à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance.
La nature familiale du litige justifie de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale portant sur l‘ensemble immobilier situé à [Adresse 15] ;
DÉSIGNE, pour procéder aux opérations liquidatives, Maître [J] [L], notaire à [Localité 23] ;
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé e son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller le déroulement des opérations ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT qu’en tout état de cause il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un expose précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’artic1e A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
DÉSIGNE Monsieur [S] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], avec pour mission de :
— évaluer l’ensemble immobilier situé à [Adresse 15] ;
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots,
— donner son avis sur la nécessité de recourir à une vente, et dans l’affirmative, donner son avis sur la mise à prix ;
DIT que pour y parvenir, l’expert pourra s’adjoindre en qualité de sachant tout géomètre-expert aux fins de procéder aux opérations de division cadastrale ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DIT qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseil afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
DIT que le rapport devra également être adressé au notaire commis ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros ;
DIT que chaque partie doit consigner un quart de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 15 février 2026, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DISPENSE la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale de consignation ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais communs et privilégiés de partage ;
AUTORISE Maître Emmanuelle Duval et Maître Sandra Mercier, avocates, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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