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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03518 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBAZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/03518 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBAZ
NAC : 60A
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-1345 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
Compagnie d’assurance GMF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CGSS REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [S] [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu le jugement en date du 27 juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Georges-andré HOARAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mikaël YACOUBI,Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
le :
N° RG 24/03518 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBAZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2015, M. [L] [V], piéton, s’est fait percuter par une voiture conduite par M. [S] [U], qui reculait sur un parking. Le véhicule est assuré auprès de la GMF assurances.
M. [L] [V] est assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama Océan Indien).
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise médicale de M. [V] et a commis pour y procéder, le docteur [C] [B]. Par ailleurs, M. [U] et la SA GMF ont été condamnés in solidum à payer à ce dernier la somme provisionnelle de 5.390 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes délivrés les 12, 16 et 20 septembre 2024, M. [L] [V] a fait assigner M. [S] [U], la SA GMF, Groupama Océan Indien et la CGSS de la Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir réparer son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil de:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner in solidum M. [U] et la SA GMF à lui payer la somme de 18.626,5 € en réparation de son préjudice corporel reparti comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1801,5 €
Aide d’une [Localité 9] Personne : 1575 €
Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
Souffrances endurées : 4000 €
Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 5250 €
Préjudice d’agrément : 3000 €
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ou prétentions contraires ou plus amples.
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 14 avril 2025, la société Groupama Océan Indien demande au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de:
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par M. [V] à titre d’indemnisation.
— prendre acte qu’elle s’en rapportera s’agissant de la proposition indemnitaire formulée par la SA GMF dans ses premières conclusions en date du 05 mars 2025.
— déduire du montant de l’indemnisation qui sera accordée à M. [V] la somme de 1500 € correspondant à la provision qu’elle lui a versé,
— condamner M. [U] aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 5 mars 2025, la GMF demande au tribual de:
— fixer l’indemnisation de M. [V] au regard des seules conclusions du rapport d’expertise, à savoir :
Déficit fonctionnel temporaire:1490 €
Aide d’une [Localité 9] Personne : 60 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Souffrances endurées : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent: 5250€
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément et des frais irrépétibles et de dire que la provision de 1500 € versée par la compagnie GROUPAMA sera déduite.
M. [S] [U], cité à l’étude, et la CGSSR, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 avril 2025.
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt (formation juge unique) du vendredi 5 septembre 2025 et invité M. [L] [V] à produire au tribunal le rapport d’expertise médicale du docteur [B].
MOTIFS DE LA DECISION.
Selon l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, la société GMF ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
Le principe de la réparation intégrale commande, en matière de responsabilité, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
A cette fin, la juridiction, statuant dans les limites de la demande, doit réparer les préjudices actuels et futurs, dès lors qu’ils sont certains, en les chiffrant au jour de la décision.
A la suite de l’accident, M. [L] [V] a souffert d’une plaie mentionnière suturée, contusion coudes et genoux (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit).
La date de consolidation est fixée par l’expert au 26 mai 2016.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L] [V] sera réparé ainsi que suit, étant observé que la CGSSR n’a pas adressé l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.
I/ Les préjudices patrimoniaux.
A. Temporaires.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par l’expert à 1 heure par jour pendant 3 jours pour l’aide à la toilette et l’habillage.
M. [V] estime que l’expert n’a pas suffisamment pris en compte le fait que n’ayant pas de permis de conduire et ne pouvant marcher suite à l’accident, il a été contraint de solliciter l’aide de son fils pour le conduire à l’ensemble des rendez-vous médicaux, notamment 60 séances de kinésithérapie, à raison d’une heure par séance entre le déplacement en véhicule et l’attente sur place. La GMF soutient que la demande complémentaire au titre des frais kilométriques ou des déplacements en taxi ne sont pas retenus par l’expert.
Faute de démontrer que les déplacements pour les rendez-vous médicaux ont été réalisés avec l’assistance de son fils, il sera retenu l’évaluation du docteur [B], soit 1 heure x 3 jours x 20 € comme proposé par l’assureur = 60 €.
II . Les préjudices extra patrimoniaux.
A. Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit par l’expertise :
— de classe II (25 %) du 20 juillet 2015 au 28 janvier 2016, soit 192 jours
— de classe I (10 %) du 29 janvier au 25 mai 2016, soit 117 jours
Sur la base de 27 euros par jour d’incapacité totale, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 1611,90 €.
Les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Elles sont évaluées à 1,5/7 par l’expert judiciaire en tenant compte du contexte de contusion du genou avec nécessité de port d’une attelle, usage d’antalgiques de niveau 1, anti-inflammatoires, séances de kinésithérapie liées à une rupture du ligament croisé antérieur et à un syndrome douloureux des genoux, persistant.
M. [V] soutient que dans l’expertise amiable diligentée par l’assureur, ce poste de préjudice avait été évalué à 2,5/7; qu’il a toujours des douleurs alors même que l’accident s’est produit en 2015; qu’il a fait l’objet d’un suivi dans un centre anti-douleurs, ce qui démontre l’intensité de la gêne occasionnée par l’accident.
La GMF soutient que l’autre rapport d’expertise médicale est non opposable à la présente procédure.
Outre le fait que seul le rapport d’expertise du docteur [B] est produit aux débats, les douleurs persistantes évoquées par M. [V] depuis l’accident sont prises en considération au titre du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, il n’y a pas lieu de réévaluer ce poste de préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000 €.
Le préjudice esthétique.
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.
L’expert l’évalue à 1,5/7 en lien avec l’usage d’une attelle de genou avec boiterie en classe 2, soit 192 jours.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1600 €.
B. Permanents
Le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 5 % en raison de l’état antérieur d’arthrose, responsable d’un syndrome douloureux et notion de syndrome douloureux dans un contexte de syndrome rotulien avec très légère laxité et raideur, restant fonctionnel et difficultés aux mouvements complexes altérant la qualité de vie.
M. [V], né le [Date naissance 2] 1944, est âgé de 72 ans à la date de la consolidation.
Son état et son âge au jour de la consolidation justifient une évaluation de 5250 € tenant compte de la valeur du point à 1050 €.
Le préjudice d’agrément.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire a conclu que le périmètre de marche est limité lié au syndrome douloureux sur gonarthrose, sans en empêcher l’activité.
Cependant, faute de justifier de la pratique d’activité sportive ou de loisir, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
Sur les demandes accessoires.
Succombant principalement, M. [S] [U] sera condamné aux dépens et à verser à M. [L] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [S] [U] et la société GMF assurance à payer à M. [L] [V], en réparation de son préjudice corporel en raison de l’accident de la circulation du 20 juillet 2015, à la somme de 10 521,90 €, dont à déduire la provision de 1500 € déjà versée, répartie comme suit:
— Assistance par tierce personne temporaire : 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1611,90 €
— Souffrances endurées : 2000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1600 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5250 €
Déboute M. [L] [V] du surplus de ses prétentions indemnitaires,
Condamne M. [S] [U] à verser à M. [L] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure de civile,
Condamne M. [S] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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