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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV46
Code NAC : 70Z Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La commune [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité [Adresse 5],
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [T] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] épouse [O], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui est inoccupé depuis plusieurs années.
Se plaignant des troubles sanitaires causés par le défaut d’entretien de l’immeuble et de l’inertie de sa propriétaire pour y remédier, la commune de DENAIN a, par acte en date du 07 juillet 2025, assigné Madame [T] [M] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins :
— d’être autorisée à pénétrer sur la parcelle de Madame [M] afin d’effectuer les travaux visés par l’arrêté préfectoral du 06 mars 2025, pour son compte ;
— de voir condamner Madame [M] épouse [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose que l’immeuble de Madame [M] est voisin de l’école maternelle de la commune laquelle a été confrontée à une infestation de rats à l’hiver 2024 en raison de l’état de saleté et de délabrement de la maison appartenant à la défenderesse.
Elle indique que la présence des rongeurs constitue un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de l’école et de façon plus générale du voisinage.
Elle explique que le service communal d’hygiène et de santé s’est déplacé sur le site, le 13 février 2025, et a constaté sur la parcelle de Madame [M] épouse [O] une accumulation de sacs d’ordures, de sceaux d’eau stagnante ainsi que de déchets verts. Elle indique que ledit service a dressé un rapport relatant la situation qu’il a transmis à l’Agence Régionale de Santé et que, sur cette base, par arrêté du 06 mars 2025, le Préfet du Nord a mis en demeure Madame [M] de réaliser des travaux d’enlèvement des détritus ainsi que de désinfection, désinsectisation et dératisation des abords du logement dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, en mentionnant qu’à défaut, lui ou la commune de [Localité 4] y procèderait à ses frais. Elle ajoute que malgré la nouvelle mise en demeure qu’elle a adressé à la propriétaire, celle-ci ne s’est toujours pas exécutée.
Elle s’estime, dès lors, fondée à obtenir l’autorisation qu’elle sollicite.
Madame [M] épouse [O], régulièrement assignée à l’étude, n’a ni comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur la parcelle de madame [M] et d’y effectuer des travaux :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que l’immeuble détenu par Madame [M] et situé [Adresse 2], à [Localité 4] est laissé à l’abandon. En effet, le rapport établi par le service communal d’hygiène et de santé du 13 février 2025 mentionne la présence sur cette parcelle de nombreux sacs d’ordures, de sceaux d’eau stagnante ainsi que de déchets verts.
Il est justifié de ce que sur la base de ce rapport, le Préfet du Nord a, au vu de l’urgence, mis en demeure Madame [M] épouse [O] de réaliser des travaux d’enlèvement des détritus ainsi que de désinfection, désinsectisation et dératisation des abords du logement dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article L. 131-4 du code de la santé publique ;
Il est démontré que la propriétaire n’a pas réagi aux injonctions qui lui ont été données pas plus qu’elle ne s’est manifestée après réception de la mise en demeure adressée le 07 mai 2025 par la Commune de [Localité 4], l’informant qu’en cas de carence, il serait procédé à sa place et à ses frais aux travaux nécessaires pour remédier au péril sanitaire généré par le mauvais entretien de son bien immobilier.
Il est manifeste au vu des constatations rapportées et de la présence de rats au sein de l’école située à proximité de l’immeuble litigieux que celui-ci présente un danger imminent pour la santé ou la sécurité du voisinage.
En conséquence, la commune de [Localité 4] sera autorisée à pénétrer sur la parcelle de madame [M], cadastrée section AL[Cadastre 1], afin d’y réaliser les travaux visés par l’arrêté du 06 mars 2025, et ainsi, de mettre fin au danger imminent pour la santé ou la sécurité du voisinage.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En outre, Madame [M] épouse [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Enfin, elle sera condamnée à régler à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la commune de [Localité 4] à pénétrer sur la parcelle de Madame [T]
[M] épouse [O] située [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastrée sectionAL1106,
AUTORISONS la commune de [Localité 4] à faire exécuter d’office, et aux frais de Madame [T] [M] épouse [O], aux travaux d’enlèvement des détritus et objets divers encombrant le logement, ainsi que la désinsectisation, la désinfection et la dératisation le cas échéant des abords du logement tels que prescrits par l’arrêté préfectoral du 6 mars 2025,
AUTORISONS la commune de [Localité 4] à se faire assister de tout commissaire de justice de son choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef,
CONDAMNONS Madame [T] [M] épouse [O] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [T] [M] épouse [O] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge des référés et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le juge des référés,
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