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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Catherine GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05337 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, dénoncé à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait citer M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation judiciaire de ce contrat,
— l’expulsion de M. [N] [G] et des occupants de son chef,
— la condamnation de M. [N] [G] au paiement de la somme de 7.760 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 19/12/2024 sur la somme de 4.850 euros et de l’assignation pour le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,
— la condamnation de M. [N] [G] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
— la condamnation de M. [N] [G] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société Action Logement Services précise que :
en exécution de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 portant réforme de l’Action Logement, elle intervient aux droits des CIL, ASTRIA et SOLENDI,dans le cadre du dispositif «VISALE» destiné à assurer une garantie de paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés par un locataire, il a été convenu que les opérations s’effectueraient par voie dématérialisée, tant pour la demande du candidat locataire, que l’acceptation par le bailleur de la garantie, la validation de la convention, les demandes de mise en jeu de la garantie, la validation des quittances subrogatives,de la prise à bail d’un logement sis [Adresse 3], appartenant à Mme [M] [H] [P], elle s’est portée caution de M. [N] [G],à la suite de divers incidents de paiement le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et il lui a été réglé la somme de 7 760 euros correspondant aux loyers et charges dans le cadre des mois de juillet 2024 à février 2025,selon l’article 8 de l’engagement de cautionnement, la caution est subrogée dans les droits du bailleur y compris l’action aux fins de faire jouer la clause résolutoire,un commandement de payer la somme de 4.850 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié le 19 décembre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 20 décembre 2024.A l’audience du 13 novembre 2025, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 9.700 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Bien que r par acte de commissaire remis à personne, M. [N] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement et la résiliation
La société Action Logement Services produit l’acte sous signature privée du 12 juin 2024 par lequel Mme [M] [H] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [G] pour un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 900 euros et d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 70 euros.
Selon contrat de cautionnement VISALE n° A10354817630 du 12 juin 2024 entre Action Logement Services et M. [N] [G] :
le contrat de cautionnement couvre au maximum 36 impayés de loyer,la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation de bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation,après règlement toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation,la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion,le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée de couverture des impayés de loyers,imputation des paiements après activation de la caution : en cas de mise en jeu de la garantie, tous les règlements que le locataire adressera directement au bailleur s’imputeront par priorité sur les loyers en cours, le bailleur reversera à la caution toutes les sommes excédentaires aux loyers en cours.Au vu de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 27 mars 2025, soit dans le délai de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 et de la notification du commandement de payer à la CCAPEX réalisée le 20 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, la demande de constatation de la résiliation du bail est recevable.
Le contrat de bail du 12 juin 2024 stipule une clause résolutoire (article VIII) aux termes de laquelle le bail sera résilié de plein droit en cas d’inexécution des obligations du locataire tenant au paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, six semaines après la signification par le bailleur d’un commandement de payer resté infructueux, lequel pourra demander en justice la constatation de l’acquisition de cette clause.
Par ailleurs, au vu du contrat de bail, de l’engagement de cautionnement, des quittances subrogatives du 8 novembre 2024, 18 février 2025 et 12 avril 2025 d’un montant cumulé de euros, du décompte détaillé de la créance du 4 novembre 2025, du commandement délivré le 19 décembre 2024, l’arriéré de loyers et charges s’élève à :
4.850 euros lors de la délivrance du commandement de payer,9.700 euros au 4 novembre 2025, loyers et indemnités d’occupation du mois d’avril 2025 inclus.:Le commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l’adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ses causes n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 30 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion des occupants et de condamner M. [N] [G] à payer la somme de 9.700 euros. Cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 à hauteur de 4.850 euros, puis du 27 mars 2025 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à la date de résiliation du bail au départ de M. [N] [G] par remise des clés ou expulsions, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 970 euros actuellement, et de le condamner à son paiement, et ce dans la limite des sommes qu’Action Logement Services aura pu payer au bailleur et justifiées par quittance subrogatoire et dans la limite des 3 années du bail conformément aux conditions du cautionnement, soit jusqu’au 12 juin 2027 sauf restitution antérieure des locaux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [G] est condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [M] [H] [P] et M. [N] [G] portant sur le logement meublé situé [Adresse 3], à compter du 30 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Action Logement Services pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9.700 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025 (loyers et indemnités d’occupation de juillet 2024 à avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 4.850 euros et du 27 mars 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 970 euros, à compter du 1er mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux et ce, dans la limite des sommes qu’Action Logement Services justifiera avoir réglé au bailleur, et à défaut de restitution antérieure des locaux et au plus tard jusqu’au 12 juin 2027 inclus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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