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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL MOX c/ Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. SETEC ELITE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 ctobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAF7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [K] [J], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SARL MOX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SETEC ELITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00524, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande du SDC MASSY CONTACT 3A 3B, désigné Monsieur [E] [S], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00841, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SASU ROBOT DUTILLEUL CONSTRUCTIONS, la SARL RAKOS, la SAS MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE, la SAS TSO REALI, la SASU ORONA, la SAS M2EP, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, la SAS TLS TOULESOLS, la SAS BAZI, la SAS DUFAY MANDRE et la SARL MOX.
Par assignation délivrée les 30 juin et 2 juillet 2025, la SARL MOX demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SARL MOX, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SETEC ELITE et la société XL INSURANCE COMPANY SE, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°59 du 12 mai 2025, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MOX, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution dans le cadre du chantier litigieux, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SETEC ELITE.
En outre, il n’est pas contesté que la société SETEC ELITE soit assurée auprès de la XL INSURANCE COMPANY SE.
En conséquence, la SARL MOX justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL MOX, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 19 juillet 2022 désignant Monsieur [E] [S], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SARL MOX communiquera sans délai à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL MOX, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL MOX de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL MOX.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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