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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 5 mai 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LX – M. [L] [F]
Ordonnance du 05 mai 2025
Minute n° 25/300
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [O] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [F]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 avril 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [I] [B]
née le 20 Mai 1972
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 5 mai 2025
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [F], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [L] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 05 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].
M. [L] [F] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en est remis à l’avis des médecins.
Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 05 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [L] [F] a été hospitalisé le 24 avril 2025 à la suite de bizarreries comportementales à domicile chez un patient connu du service de psychiatrie et suivi pour un trouble psychotique chronique. Il présentait une agitation mais une bonne orientation dans le temps et l’esapce, un contact bizarre et médiocre, une présentation négligée avec une thymie basse et une hypomimie marquée, un discours pauvre, creux, très peu cohérent sans élément délirant franc, pasd ‘élément hallucinatoire rapporté, pas d’attitude d’écoute, un déni total des troubles avec une latence dans la réponse et une opposition active aux soins L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 avril 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une dissociaiton intellectuelle au premier plan avec une ambivalence aux soins, une reprise thérapeutique en cours et une surveillance clinique nécessaire, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente une évolution apparente. M. [L] [F] reconnait une pathologie ancienne dont il conteste toutefois le caractère chronique. Il explique que les différents troubles dont il souffrait lors de son admission se sont résorbés. S’agissant des soins, sa position demeure ambivalente. Il convient dès lors de s’assurer de la pérénité de cette évolution favorable et d’un adhésion durable aux soins avant d’envisager la mainlevée d’une surveillance médicale constante.
Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [L] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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