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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 23/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02053
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYUB
N° minute : 25/00307
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
— Me Cléo DELON
— Me Guillaume PROUST
— la SELARL BARD
— régie
— expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [A]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
S.A.R.L. DEL [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [P] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [T] [E]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
Madame [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 11 avril 1996 dressé en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 14], Madame [V] [P] épouse [D] a reçu en donation de ses parents une parcelle de terrain cadastré section ZD numéro [Cadastre 6] située à [Localité 13], comportant une maison d’habitation d’une superficie habitable de 54 m2.
La parcelle numéro [Cadastre 6] provient de la division d’une parcelle plus importante, cadastrée section ZD numéro [Cadastre 2] située à [Localité 13] comportant un bâtiment de plain-pied habitable. La parcelle section ZD numéro [Cadastre 2] a été divisée en deux :
— Une partie a fait l’objet de la donation à Madame [V] [P] épouse [D] le 11 avril 1996 ;
— L’autre partie, cadastrée ZD numéro [Cadastre 5], a été conservée par les parents de Madame [V] [P] épouse [D].
Par acte authentique en date du 31 octobre 2017, Madame [S] [A] a acheté aux consorts [P] une maison d’habitation cadastrée ZD [Cadastre 5], au prix de 95.000 euros.
Par acte authentique en date du 11 février 2020, Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] ont acquit la parcelle section ZD numéro [Cadastre 6] pour un montant de 195.000 euros.
Avant cette vente, de Madame [V] [P] épouse [D] avait fait réaliser des travaux d’élévation de l’habitation située sur la parcelle section ZD numéro [Cadastre 6] selon permis de construire accordé le 24 juillet 1996. Les travaux ont été réalisé par la société DEL [F].
Madame [S] [A] a indiqué que le mur construit empiétait sur sa propriété, et a saisi un conciliateur de justice. Un géomètre est intervenu, puis un expert amiable. Le conciliateur de justice a rendu un constat d’échec.
Madame [S] [A] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du 29 juillet 2020. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13 juillet 2023, Madame [S] [A] a assigné Madame [V] [P] épouse [D], Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 545 du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code civil, demandant de :
— CONSTATER que la parcelle [Cadastre 5] propriété de Madame [A] fait l’objet d’empiètements venant de la parcelle [Cadastre 6]
— CONSTATER que la cloison marquant la limite entre les maisons n’est pas adaptée à la mission de support qu’elle est tenue de remplir
En conséquence,
— ORDONNER in solidum Madame [P] épouse [D] [V], Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] de supprimer tous les empiètements relevés par l’expert et remettre en l’état dans un délai de deux mois à compter de la signification à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
— CONDAMNER in solidum Madame [P] épouse [D] [V], Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à verser :
— 10.000 euros pour le préjudice de jouissance passé et à venir
— 19.829,98 euros pour les travaux de confortement
— CONDAMNER Madame [P] épouse [D] [V], Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [P] épouse [D] [V], Monsieur [E] [T] et Madame [B] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Madame [V] [P] épouse [D] a assigné la SARL DEL [F] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DEL [F], tirée de la prescription de l’action en garantie exercée a son encontre par Madame [V] [P] épouse [D].
La SARL DEL [F] a assigné son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [V] [P] épouse [D] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER qu’en l’absence de bornage des parcelles ZD [Cadastre 5] & ZD [Cadastre 6], il n’est pas possible de mettre en évidence un empiètement faute d’existence d’une limite juridique fiable et opposable entres les propriétés ;
— JUGER qu’un bornage à l’intérieur d’une construction existante n’est pas possible juridiquement ;
— JUGER reconventionnellement que le mur de séparation en brique des habitations sis ZD [Cadastre 5] & ZD [Cadastre 6] est mitoyen au sens de l’article 663 du code civil et que le mur pignon, ainsi que la dalle le sont également par application de l’article 552 du code civil ;
— DEBOUTER Mme [A] de ses demandes aux fins de mise en évidence d’un empiétement ; et leur conséquence ;
— DIRE que les conditions cumulatives des vices cachés de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies, et débouter Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE RECONVENTIONNELLEMENT que Mme [D] a pu constituer une servitude de surplomb pour la dalle, le mur pignon de la surélévation entreprise en 1996 en application combinées des articles 2261 et 2272 du code civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— REJETER au visa de l’article 545 du code civil les mesures du rapport d’expertise judiciaire pour reconnaître un empiétement de la propriété ZD [Cadastre 6] sur la propriété ZD [Cadastre 5] s’appuyant sur les calculs du Géomètre expert [J] basant son analyse sur des points de mesure théorique, et en l’absence de précision sur les méthodes et outils employées, et compte tenu du refus de l’expert [L] d’accorder à Me [H] un délai pour faire un dire sur ce point, alors même, que l’expert a mis plus de deux ans pour rendre un pré-rapport ;
— CONDAMNER la société DEL [F] au titre de la garantie contractuelle due à Mme [D] et compte tenu de la nature dolosive des désordres à effectuer les travaux de rabotage et de consolidation nécessaire ; sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [A] et le cas échéant aux dommages et intérêts accordés à Mme [A] ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire à l’encontre de Mme [D] compte tenu du risque de conséquences manifestement excessives.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que Mme [W] et M. [E] ne sont pas responsables d’un quelconque empiétement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 6] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] [Cadastre 5]
— DIRE ET JUGER que Mme [W] et M. [E] n’ont pas fait réaliser la surélévation de la maison située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] numéro [Cadastre 6]
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [A] des demandes qu’elle a formé à l’encontre de Mme [W] et M. [E]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Mme [D] à relever et garantir Mme [W] et M. [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcés à leur encontre en application de l’acte de vente en date du 11 février 2020
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Mme [D] à verser à Mme [W] et M. [E] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
— CONDAMNER in solidum Mme [D] et Mme [A] à verser à Mme [W] et M. [E] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2024, la SARL DEL [F] demande au Tribunal de :
— Recevoir la SARL DEL [F] en ses présentes conclusions et les déclarer bienfondées
— Débouter Madame [V] [D] de sa demande à être relevée et garantie par la SARL DEL [F] après avoir constate l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
— Débouter Madame [V] [D] de sa demande à être relevée et garantie par la SARL DEL [F] après avoir constaté l’absence de toute faute dolosive
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de la SARL DEL [F], avec notamment comme point de mission complémentaire :
— de vérifier le rôle de Madame [D] et son époux Monsieur [I] dans l’accomplissement du chantier de surélévation,
— de vérifier les conséquences des travaux de mise à nue et de dégagement de la cloison par Monsieur [M] tant sur les limites invoquées que sur la solidité de la cloison,
— redéfinir les limites des parcelles depuis le mur “reconstitué”, c’est-à-dire avant son dégagement en épaisseur par Monsieur [M],
— de procéder à un chiffrage contradictoire des travaux de reprise des désordres.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater la responsabilité de Madame [A] et de Monsieur [M] en raison des travaux de dégagement et mise à nue de la cloison intérieure
— Dire et juger qu’ils ont contribué à 90 % au dommage subi en lien avec la solidité de la cloison
— Dire et juger que dans les rapports entre Madame [D] et la SARL DEL [F] Madame [D] supportera 90 % du coût des travaux de nature à faire cesser tout empiètement
— Voir suspendre l’exécution provisoire compte tenu des travaux de démolition et de reconstruction à réaliser
— Condanmer Madame [V] [D] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’empiètement :
L’article 545 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il découle de ces dispositions que lorsqu’un empiètement, même minime, est constaté, le juge doit ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un sapiteur, le cabinet [J], géomètre expert, a été nommé pour déterminer la limite de propriété entre les bâtis. Il sera observé que l’acte de donation du 11 avril 1996 faisait état d’un document d’arpentage ayant procédé à la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 2], réalisé par Monsieur [C] [J], géomètre-expert. Les travaux du cabinet [J], sapiteur, se sont notamment appuyés sur ce document, ainsi que sur deux autres documents d’arpentage antérieurs, datés de 1985 et 1993. Dès lors, même en l’absence d’action en bornage, il apparaît que les limites de propriété entre les deux fonds ont été définies, qui plus est contradictoirement, et l’expert judiciaire, dans le cadre d’une réponse à un dire, réaffirme que les conclusions relatives aux limites de propriété et aux empiètements constatés ne sont pas hypothétiques mais réelles, et qu’il les valide.
Au vu du rapport de celui-ci, l’expert judiciaire conclut que :
— le mur séparatif du rez-de-chaussée empiète sur la propriété de Madame [S] [A] de 2 centimètres, étant précisé que ce mur séparatif a toujours existé ;
— la dalle en béton, nouvelle réalisation faite par la SARL DEL [F], empiète sur la propriété de Madame [S] [A] entre 12 centimètres au point 2000 et 9 centimètres au point 2002 des schémas situés en annexe 16 et 21 du rapport d’expertise judiciaire ;
— la limite de propriété côté Ouest du point A à B passe dans l’épaisseur du mur en parpaing, ce qui signifie qu’elle est construite par moitié sur la propriété de Madame [S] [A] ;
— la limite de propriété côté Est du point C à D est construite entièrement sur la parcelle n°[Cadastre 5] propriété de Madame [S] [A] ;
S’agissant du mur en limite de propriété côté Ouest, matérialisé par les points A et B, et du mur en limite de propriété côté Est, matérialisé par les points C et D, il est déduit des pièces versées et des explications des parties qu’ils ont été construits avant l’achat par la demanderesse de sa propriété le 31 octobre 2017.
En application des dispositions de l’article 653 du Code civil, et en l’absence de titre ou marque du contraire, ces murs servant de séparation entre les deux fonds sont présumés mitoyens à leur origine.
Par l’acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] n°[Cadastre 5], Madame [S] [A] est devenue propriétaire de ces murs mitoyens, dont elle ne peut donc soulever qu’ils constitueraient un empiètement sur sa propriété.
Il en est de même s’agissant du mur séparatif du rez-de-chaussée, qui se trouve entre les deux habitations.
S’agissant de la surélévation du mur de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 6], elle ne sert pas à délimiter les deux propriétés, et dépasse en hauteur la propriété de Madame [S] [A]. Si elle a été édifiée sur un mur mitoyen, cette construction, réalisée postérieurement à la division du fond cadastré section ZD n°[Cadastre 2] en ZD n°[Cadastre 5] et ZD n°[Cadastre 6], dépasse en hauteur le mur mitoyen séparant les deux bâtiments, et est donc la seule propriété, initialement de Madame [V] [P] épouse [D], puis de Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E], en application des dispositions des articles 658 et suivants du Code civil. Il ne s’agit pas d’un mur mitoyen.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette surélévation empiète sur la propriété de Madame [S] [A], la dalle en béton empiétant de 12 centimètres au point 2000 et de 9 centimètres au point 2002 du plan situé en annexe n°21 du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi que cela a été indiqué, les limites de propriété ont été définies contradictoirement, en se fondant sur des documents d’arpentage antérieurs, et aucun élément n’est apporté permettant de remettre en cause les constatations et mesures retenues par l’expert judiciaire. Si l’expert judiciaire a pu retenir que les deux rapports établis par Monsieur [Z] [R] étaient contradictoires, il a missionné en tant que sapiteur le cabinet [J], géomètre expert, qui a rendu des conclusions au sujet des limites de propriété et des empiètements constatés qui ont été soumises au contradictoire des parties et retenues par l’expert.
Un empiètement est donc caractérisé.
Madame [V] [P] épouse [D] fait valoir à titre subsidiaire avoir acquis, par le jeu de la prescription, une servitude de surplomb, et invoque le délai de prescription abrégé de 10 ans, prévu par les dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil.
Cependant, l’acquisition par juste titre exigée par ces dispositions comme l’une des conditions permettant de bénéficier de la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de tout transfert de propriété mais uniquement d’une construction nouvelle.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une prescription acquisitive au bénéfice de Madame [V] [P] épouse [D].
En conséquence, il sera ordonné à Madame [S] [P] épouse [D], en sa qualité de maître de l’ouvrage, Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E], en leur qualité de propriétaires actuels, in solidum, de supprimer l’empiètement constaté par l’expert judiciaire, dans le délai de 06 mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
* * *
L’acte de vente du 11 février 2020, conclu entre Madame [V] [P] épouse [D] d’une part, et Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] d’autre part, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 6], précise que le vendeur informe l’acquéreur de la revendication de Madame [S] [A] relative à l’existence d’un empiètement, et que Madame [V] [P] épouse [D] s’engage à prendre à sa charge les frais de la procédure et à assumer les conséquences financières d’un éventuel litige dont les éventuels frais de remise en état.
En application de ces dispositions conventionnelles, qui ne valent que dans les rapports entre les parties à cet acte, il n’y a pas lieu de débouter Madame [S] [A] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E], mais de condamner Madame [V] [P] épouse [D] à relever et garantir Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] de toutes les conséquences financières des condamnations prononcées à leur encontre.
* * *
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été versé au débat et soumis à la libre discussion des parties, il est opposable à la SARL DEL [F], quand bien même celle-ci n’aurait pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire.
Ce rapport indique que les travaux du mur et du surélèvement n’ont pas été réalisés selon les normes en vigueur en ce qu’ils débordent sur la propriété de Madame [S] [A] au lieu d’être réalisés en limite de propriété.
Pour autant, ce rapport ne se prononce pas sur la question des responsabilités relatives à l’empiètement. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de Madame [V] [P] épouse [D] dirigée à l’encontre de la SARL DEL [F] et d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Sur le vice caché :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
L’action sur le fondement des vices cachés ne peut être intentée que par l’acquéreur à l’encontre de son vendeur, aussi Madame [S] [A] sera-t-elle déboutée de toutes ses demandes formées sur ce fondement dirigées à l’encontre de Madame [B] [W] et de Monsieur [T] [E].
Le rapport d’expertise judiciaire relève que la dalle, le pignon et la toiture réalisés dans le cadre de l’élévation transfèrent du poids sur la cloison en brique du rez-de-chaussée, qui n’a aucune portance et ne peut supporter ce poids. Selon l’expert, en cas de fortes chutes de neige, la dalle pourrait avoir une déformation qui pourrait causer des désordres sérieux à la cloison, constitués par des fissures et une bombatture de la cloison même. L’expert préconise, pour y remédier, la réalisation d’un poteau en fer fondé à soutènement de la dalle, du pignon et de la toiture.
Il en résulte que l’expert judiciaire a caractérisé l’existence d’un vice qui, s’il n’a pas actuellement produit des désordres, est de nature à remettre en cause la solidité de la cloison, et donc de la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée. Ce défaut, provenant des travaux réalisés en 1996, était antérieur à la vente, et, en l’absence de désordres actuels, n’était pas visible, la réalisation d’opérations d’expertise ayant été nécessaires à sa découverte.
La responsabilité de Madame [V] [P] épouse [D] est donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Cependant, l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût des travaux et le seul devis produit par Madame [S] [A], réalisé de façon non contradictoire, et ne témoignant pas d’une dépense réellement engagée, ne saurait rapporter la preuve du montant du préjudice.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner un complément d’expertise pour chiffrer le montant des travaux de confortement ainsi que celui du préjudice de jouissance.
De la même façon, le rapport d’expertise judiciaire ne se prononçant pas sur la question des responsabilités respectives de Madame [V] [P] épouse [D] et de la SARL DEL [F], il sera sursis à statuer sur la demande de relevé et garantie de la première et un complément d’expertise sera ordonné sur ce point.
Sur la demande de Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] au titre de leur préjudice moral :
Madame [V] [P] épouse [D] ayant prévenu ses acquéreurs du litige existant et s’étant contractuellement engagée à en assumer les conséquences financières, aucune faute ne peut être retenue à son encontre, et Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Dans l’attente du dépôt du complément d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE à Madame [V] [P] née [D], Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E], et au besoin les CONDAMNE, à supprimer l’empiètement constaté par l’expert judiciaire, constitué par l’empiètement de la dalle en béton de 12 centimètres au point 2000 et de 9 centimètres au point 2002 du plan situé en annexe n°21 du rapport d’expertise judiciaire, dans le délai de 06 mois à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que Madame [V] [P] née [D] n’a pas acquis de servitude de surplomb par le jeu de la prescription acquisitive abrégée ;
CONDAMNE Madame [V] [P] née [D] à relever et garantir Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] de l’ensemble des conséquences financières de cette condamnation ;
DIT que l’immeuble acheté par Madame [S] [A], situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] est affecté d’un vice caché ;
DEBOUTE Madame [S] [A] des demandes formées à l’encontre de Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] au titre de la garantie des vices cachés ;
DIT que Madame [V] [P] épouse [D] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [S] [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
ORDONNE un complément d’expertise ;
DESIGNE Monsieur [N] [L] ;
Avec pour mission de :
Vu le rapport d’expertise du 03 février 2023 ;
— se faire communiquer tous documents utiles par les parties, notamment le permis de construire, les plans d’exécution, tous devis ou factures ;
— chiffrer les travaux nécessaires à la reprise de soutènement du pignon de la maison située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12], ainsi que le préjudice de jouissance ;
— donner tous les éléments nécessaires permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités en ce qui concerne l’imputabilité de l’empiètement de la dalle en béton de 12 centimètres au point 2000 et de 9 centimètres au point 2002 du plan situé en annexe n°21 du rapport d’expertise judiciaire, et le cas échéant fixer la proportion des responsabilités respectives ;
— donner tous les éléments nécessaires permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités en ce qui concerne l’imputabilité de la réalisation de la surélévation appuyant sur une cloison ne pouvant supporter le poids qui lui est ainsi transmis, et le cas échéant fixer la proportion des responsabilités respectives ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 12 février 2026 ;
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales ;
FIXE à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Madame [S] [A] au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 16 octobre 2025 ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTE la SARL DEL [F] du surplus de ses demandes concernant les points de mission complémentaires ;
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame [S] [A] au titre des travaux de confortement et du préjudice de jouissance jusqu’au dépôt du rapport de complément d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [V] [P] épouse [D] d’être relevée et garantie dirigées à l’encontre de la SARL DEL [F] jusqu’au dépôt du rapport de complément d’expertise ;
DEBOUTE Madame [B] [W] et Monsieur [T] [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens jusqu’au dépôt du rapport de complément d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 heures pour faire un point sur les opérations d’expertise ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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