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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD SA dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A.S. AMEIZING, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCES, en qualité d'assureur de la Société |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00118
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Anne-Hélène BOCHEREAU, Me Yann CHELIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-hélène BOCHEREAU, Me Yann CHELIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AMEIZING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Me Anne-Hélène BOCHEREAU, avocate au barreau de NANTES, non présente,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
en qualité d’assureur de la Société ELAN BATISSEUR,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
en qualité d’assureur de la Société ELAN BATISSEUR,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG 24/00313) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [C] [L] et Madame [R] [F] (les consorts [Y]), et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Elan Bâtisseur, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [X] ;
Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 18 février 2025, par Monsieur [C] [L] et Madame [R] [F] et à l’encontre de :
— la société par actions simplifiée (SAS) Ameizing,
— la société anonyme (SA) Axa France IARD,
— les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances aux fins de :
— ordonner commune et opposable aux sociétés Ameizing, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles l’ordonnance du 30 août 2024 confiant une mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [S] [X] ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, les consorts [Y], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Ameizing n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’appel à la cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du même code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation des sociétés Ameizing, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance du 30 août 2024 précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, décennale ou de l’action directe à l’encontre des assureurs.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— les demandeurs ont réalisé des travaux de rénovation et des désordres sur le carrelage nouvellement posé ont été constatés après ces travaux, par un rapport d’expertise amiable du 10 mars 2023 (pièce n°4 demandeurs)
— la société Ameizing est intervenue au chantier litigieux dans le cadre d’un accompagnement du suivi des travaux pour la somme de 4 680 € (pièce n°9 demandeurs),
— la société Scop Elan Batisseur était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en 2020 (pièce 14 demandeurs),
— la société Axa France IARD, présente à l’audience, n’a pas contesté être assureur de la société Ameizing,
En outre les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont formé les protestations et réserves d’usage.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune aux sociétés Ameizing, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes aux sociétés Ameizing, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG N°24/00313) ;
DISONS qu’elles seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
DISONS que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés Ameizing, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que devront consigner les demandeurs au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’appel en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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