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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 20/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PASCAL TRAINEL, S.A.S. ACTIV' FACADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/03738 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USZ7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 25] / Belgique
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PASCAL TRAINEL
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, venant aux droits de la société AGF, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur RCD de la SARL TRAINEL
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ACTIV’FACADE
[Adresse 35]
[Localité 15]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL ACTIV’FACADE
[Adresse 9]
[Localité 18]
défaillant
S.E.L.U.R.L. [F] [E], prise en la personne de Me [F] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL [I] [T], liquidée judiciairement le 22 décembre 2017
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillant
E.U.R.L. [J] M&L
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale des SARL BILLIET, SARL CORNEILLIE, SARL TOITURE CONCEPT (radiée) et SARL ALLAERT ALU (radiée)
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT ayant siège [Adresse 21] à [Localité 34], immatriculée au RCS de [Localité 32] METROPOLE sous le n° 444412142
[Adresse 13]
[Localité 16]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. CORNEILLIE FRERES ET CIE SARL CORNEILLIE FRERES ET CIE, immatriculée au RCS de [Localité 32] METROPOLE sous le numéro 457 509 743 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son gérant
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2008, la société Feliz, représentée par [D] [L] a, en qualité de maitre de l’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 7] en Belgique.
Par contrat en date du 8 février 2008, la SPRL Feliz a confié la maitrise d’œuvre à l’EURL [J] M et L, assurée auprès de la MAF.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Allaert Alu pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS Billiet pour le lot garde-corps, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL BMT pour le lot charpente et menuiserie, assurée auprès de la SA Allianz Iard venant aux droits d’AGD Iard ;
— la SARL Corneillie pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL Toiture Concept pour le lot couverture étanchéité assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 31 mars 2010.
Par contrat en date du 31 janvier 2012, la société Feliz a confié la maitrise d’œuvre de travaux d’extension de cette habitation à la société d’architecture [J] M et L.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Billiet pour le lot garde-corps, assurée par la SMABTP ;
— la SARL BMT pour le lot charpenterie menuiseries, assurée auprès de Generali Iard ;
— la SARL Corneillie pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL Etablissement Pascal Trainel pour le lot couverture étanchéité assurée auprès de la MAAF.
La réception est intervenue le 31 octobre 2013.
Par acte authentique en date du 17 septembre 2015, la société Feliz a cédé l’immeuble à [D] [L].
Le 13 novembre 2017, [D] [L] a fait dresser un procès-verbal de constat pour constater l’existence de désordres.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et désigné [Y] [P] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 20 février 2023.
Instance enregistrée sous le n° RG 20/3738
Par actes signifiés les 30 et 31 mars et le 30 juin 2020, Mme [D] [L] a fait assigner la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Trainel, la SA Allianz Iard venant aux droits de la société AGF, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT, l’EURL [J] M et L, la MAF en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société d’architecture [J] M et L, la SAS Billet, la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Billet, de la SARL Toiture Concept et de la SARL Allaert Alu, Me [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BMT Bois Menuiserie Tradition, la SA Generali Iard en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT, la SARL Corneillie, la SARL Etablissements Pascal Trainel, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— constater l’interruption des prescriptions et forclusions à l’encontre des parties défenderesses ;
— surseoir à statuer quant aux causes et conséquences du sinistre, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P] ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les points suivants :
— sur les dispositions applicables aux travaux réalisés à la suite du contrat de maitrise d’œuvre du 31 janvier 2012 et notamment à ce titre sur les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 (dit règlement Rome 1) applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ;
— sur l’existence éventuelle d’une convention internationale applicable à la date de conclusion du contrat et / ou à défaut, sur les règles de résolution des conflits de loi dans l’espace ainsi que sur les dispositions des articles L.241-1 et L.182-1 du code des assurances.
Par ordonnance d’incident du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMABTP, Corneillie Frères et Cie et Billiet ;
— dit que l’examen des questions de fond échappent à la compétence du juge de la mise en état et relève de celle du juge du fond ;
— rejeté la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité soulevée, les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment invité les parties à faire valoir leurs observations sur les dispositions applicables en vertu de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile lui permettant de statuer sur une question de fond, en l’espèce la loi applicable au contrat et a ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes en incident tant de la procédure RG 20/3738 que de la procédure 22/7350.
Par mention au dossier en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins de forclusion les demandes de [D] [L] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version au 1er septembre 2024.
Par message électronique en date du 6 mars 2025, la SARL [Adresse 31] et la MAF indiquent s’en remettre aux conclusions d’incident qu’elles ont notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 et dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 780 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les numéros RG 20/3738 et RG 23/7350 ;
Pour le surplus :
— constater, dire et juger que la SARL Les [Localité 33] Michel [J] et la Mutuelle des Architectes Français s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état quant à l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SMABTP tendant à voir déclarée prescrite ou forclose l’action de Mme [D] [L] ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [D] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 780 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’action de Mme [K] [L] recevable et bien fondée ;
— juger n’y avoir lieu à prescription ou forclusion de son action en justice ;
En conséquence,
— débouter la société SMABTP mais également l’ensemble des assureurs parties à la présente procédure de leur demande tendant à voir déclarer prescrite ou forclose son action ;
— ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 ;
— condamner la SMABTP, mais également l’ensemble des assureurs parties à la présente procédure dont AXA et la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société MAAF Assurance demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 378 et 771 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et RG 23/07350 ;
— dire que ces procédures seront renvoyées devant la même mise en état sous le même n° pour qu’il soit statué en une seule et même décision et leur fixer un calendrier de procédure commun ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 6 mai 2025, la société Generali indique au juge de la mise en état qu’elle s’en rapporte à justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS Billet et la SARL Corneillie Frères et Cie demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/3738 et 23/7350 ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA Allianz Iard indique au juge de la mise en état qu’elle s’en rapporte sur l’incident.
La SARL Etablissements Pascal Trainel et Maître [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/7350
Par actes signifiés les 2 et 3 août 2023, Mme [D] [L] a assigné la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Billet, es qualité d’assureur de la SARL Activ’Façade et es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Corneillie, la SARL Etablissements Pascal Trainel, la SA MAAF Assurances es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Trainel, la SAS Activ’Façade, la SA Axa France Iard es qualité d’assureur de la SARL [I] [T], la SELURL [F] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [T], l’EURL [J] M et L, la MAF es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [J] M et L, la SAS Billiet, M. [X] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT, la SA Allianz venant aux droit de AGF, la SA Generali Iard et la SARL Corneillie Frères et Compagnie à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment invité les parties à faire valoir leurs observations sur les dispositions applicables en vertu de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile lui permettant de statuer sur une question de fond, en l’espèce la loi applicable au contrat et a ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes en incident tant de la procédure RG 20/3738 que de la procédure 22/7350.
Par mention au dossier en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins de forclusion les demandes de [D] [L] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version au 1er septembre 2024.
Par message notifié par voie électronique le 24 janvier 2025, la société [J] M et L et la MAF indiquent au juge de la mise en état qu’elles s’en rapportent à justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [D] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 780 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’action de Mme [K] [L] recevable et bien fondée ;
— juger n’y avoir lieu à prescription ou forclusion de son action en justice ;
en conséquence,
— débouter la société SMABTP mais également l’ensemble des assureurs parties à la présente procédure de leur demande tendant à voir déclarer prescrite ou forclose son action ;
— ordonner la jonction des procédures RG 20/3738 et 23/7350 ;
— condamner la SMABTP, mais également l’ensemble des assureurs parties à la présente procédure dont AXA et la MAAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société MAAF Assurance demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 378 et 771 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/3738 et RG 23/7350 ;
— dire que ces procédures seront renvoyées devant la même mise en état sous le même n° pour qu’il soit statué en une seule et même décision et leur fixer un calendrier de procédure commun ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Allianz Iard indique qu’elle s’en rapporte à justice.
Par message notifié par voie électronique le 6 mai 2025, la société Generali indique au juge de la mise en état qu’elle s’en rapporte à justice.
Par message notifié par voie électronique le 7 mai 2025, la SAS Activ’Façade indique au juge de la mise en état qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction.
Par message notifié par voie électronique le 9 mai 2025, la SARL Etablissements Pascal Trainel indique au juge de la mise en état qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et de l’article 1792-4-1 du code civil, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les numéros de RG 20/3738 et 23/7350 ;
— dire et juger irrecevable pour cause de forclusion Mme [D] [L], en ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter en conséquence Mme [D] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [D] [L] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS Billet et la SARL Corneillie Frères et Cie demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/3738 et 23/7350 ;
— réserver les dépens.
La SELURL [F] [E] et Me [X] [V], bien que régulièrement assignés, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [K] [L] :
Il convient de rappeler que, par mention au dossier en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins de forclusion les demandes de [D] [L] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
Il n’y a donc pas lieu dans le cadre de la jonction des deux procédures, de répondre sur cette fin de non-recevoir. Il sera rappelé que conformément à l’article 789 du code de procédure civile les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la demanderesse se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, a notamment assigné en réparation l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs respectifs dans le cadre de deux procédures.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/7350 et RG 20/3738 sous le seul n° RG 20/3738.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, Mme [D] [L] a par conclusions du 24 janvier 2025, repris des conclusions sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou à tout le moins de forclusion soulevée par la SMABTP, alors même que par mention au dossier du 18 octobre 2024, il a été précisé que celle-ci serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. De ce fait la société Axa France Iard a pris des conclusions pour notamment y répondre, alors même que le dossier est toujours en instruction à la mise en état.
Il convient donc de condamner Mme [L] à verser la somme de 1.000 € à la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins de forclusion les demandes de [D] [L] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version au 1er septembre 2024 ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/7350 et RG 20/3738 sous le seul n° RG 20/3738 ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] à verser la somme de 1.000 € à la SA Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 5 septembre 2025, les parties devant conclure au fond et notamment sur la fin de non-recevoir.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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