Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00116 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société OFFICE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro D 930 228 317
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL(Maître Grégory SEAUMAIRE), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 36
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] [F]
entrepreneur individuel,
immatriculée sous le numéro de SIREN 987 636 479,
domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2025, la société OFFICE a donné à bail commercial précaire de courte durée, pour une durée de 18 mois ferme du 1er février 2025 au 31 juillet 2026, à Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 26 000 euros HC et HT, et des charges d’un montant de 380 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date 17 février 2026, la société OFFICE a fait assigner Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, en référé aux fins de voir :
— CONSTATER à compter du 8 février 2026 l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail précaire de courte durée professionnel sous seing privé en date du 28 janvier 2025, que la SCI OFFICE a donné à bail à Madame [G] [E] [F], des locaux sis à ANNECY-LE-VIEUX[Adresse 4].
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Madame [G] [E] [F] est occupante sans droit ni titre ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [G] [E] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— DIRE ET JUGER que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Madame [G] [E] [F] à payer à la SCI OFFICE au titre des loyers et charges à la somme provisionnelle en principal de 10.665,00 euros augmentée de l’intérêt légal entre professionnels majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité ;
— CONDAMNER Madame [E] [F] à lui payer à compter du 8 février 2026, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges, soit la somme provisionnelle mensuelle de 2.166,67 euros HT (loyer) + 380,00 euros (charges), soit 2.546,67 euros HT majoré de 50 % en application de l’article 14 du contrat de bail et ce, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de remparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [G] [E] [F] à payer à la SCI OFFICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [G] [E] [F] à payer à la SCI OFFICE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’acte extrajudiciaire portant congé signifié le 10 janvier 2025 d’un montant de 179,40 euros et ce, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société OFFICE expose au soutien de sa demande que Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, ne s’est pas acquittée régulièrement de ses loyers et charges ; elle explique lui avoir fait délivrer un commandement de payer par Commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 pour la somme de 10 665 euros, lequel est demeuré infructueux.
Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la société OFFICE a fait délivrer à Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, un commandement de payer la somme de 10 665 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025 visant la clause résolutoire.
Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 8 février 2026 et Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, la société OFFICE sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
L’article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
La société OFFICE sollicite le paiement de la somme provisionnelle en principal de 10.665,00 euros augmentée de l’intérêt légal entre professionnels majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité.
La société OFFICE produit le commandement de payer en date du 7 janvier 2026 faisant état d’arriérés de loyers et de charges pour un montant de 10 665 euros arrêté au 31 décembre 2025.
Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, a cessé de régler régulièrement les loyers et charges et il est ainsi dû à la société OFFICE la somme provisionnelle de 10 665 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025.
En conséquence, Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, sera condamnée à verser à la société OFFICE la somme provisionnelle de 10 665 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026, date de l’assignation.
Considérant que pour la majoration de 3 points des intérêts au taux légal, que la société OFFICE n’apporte aucune argumentation factuelle ou juridique relative à cette demande et qu’aucune clause n’est inscrite au contrat de bail à ce titre ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de majoration des intérêts au taux légal.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Le contrat de bail stipule, qu’à défaut de restitution des locaux par le preneur après résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale, par jour de retard, à 1/365ème du loyer courant hors taxes majoré de 50% augmentée de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur.
La société OFFICE sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 546,67 euros HT, soit le montant du loyer actuel, majoré de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, soit 10% du loyer mensuel par jour.
Il sera fait droit à cette demande.
Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 février 2026. Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 2 546,67 euros HT indemnité mensuelle d’occupation de 2 546,67 euros HT, soit le montant du loyer actuel, majoré de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société OFFICE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 179,40 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 28 janvier 2025 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 8 février 2026 ;
CONSTATONS qu’à compter du 8 février 2026, Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, est occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, à libérer le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, d’avoir libéré le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, à payer à la société OFFICE la somme provisionnelle de 10 665 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026, date de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 546,67 euros HT par mois majoré de 50% et CONDAMNONS Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, à payer à la société OFFICE à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, à payer à la société OFFICE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [G] [E] [F], entrepreneur individuel, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 179,40 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Sécurité ·
- Travail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- La réunion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Dette
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Commerçant ·
- Syndicat de copropriétaires
- Sociétés ·
- Lot ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Agrément ·
- Prescription ·
- Réticence dolosive ·
- Contrats ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.