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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/68
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00102 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IBMD
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [K] [U] [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [X] [W] né le 06 Avril 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT,
Copie+retour dossier : MP
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 décembre 2021, le Ministère Public a fait assigner M. [K] [U] [X] [W], né le 6 avril 1952 à Amreli (Inde), devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer recevable son action, de déclarer caduque la déclaration souscrite le 28 mars 1996 par M. [W], de dire que M. [W] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son action est parfaitement recevable dès lors qu’elle se fonde sur l’article 21-5 du code civil et non sur l’article 26-4 du code civil.
Le Ministère Public estime que la nullité du mariage entre M. [W] et Mme [B] entraine la caducité de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [W] en application de l’article 21-5 du code civil.
Le Ministère Public rappelle également que le tribunal judiciaire ainsi que la Cour d’appel de Besançon ont écarté la bonne de M. [W] que par conséquent, le défendeur ne saurait valablement soutenir sa bonne foi pour prétendre écarter les dispositions de l’article 21-5 du code civil.
Par ailleurs, le Ministère Public indique que M. [W] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectivement perdu la nationalité indienne suite à l’acquisition de la nationalité française par mariage. Le Ministère Public affirme au contraire que M. [W] était encore de nationalité indienne le 25 avril 2011, soit après la souscription de sa déclaration de nationalité française. Le Ministère Public en déduit que le risque d’apatridie invoqué par le défendeur est infondé.
En tout état de cause, le Ministère Public affirme que le droit à une nationalité ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les stipulations de cette convention, notamment celles de l’article 8, ne peuvent faire échec au droit qu’a chaque État de déterminer ses nationaux. Selon le ministère public, M. [W] ne justifie pas qu’il aurait effectivement perdu la nationalité indienne et ne justifie pas davantage de l’impossibilité de recouvrer cette nationalité, à supposer qu’il soit démontré qu’il l’avait perdue. Le Ministère Public en déduit qu’il est mal fondé à invoquer une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 octobre 2024, M. [W] demande au tribunal de débouter le Ministère Public de ses demandes, de dire qu’il est de bonne foi, de lui accorder le bénéfice du mariage putatif et de condamner le Ministère public à lui payer une somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du CPC outre la condamnation au Ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JEANNOT en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] considère que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dans le présent litige dès lors que la première instance portait sur l’annulation du mariage des époux [R] à la demande de l’épouse, sur le fondement de l’article 147 du code civil, et qu’en l’espèce, la demande vise à l’annulation de la déclaration de nationalité à la demande du Ministère public sur le fondement des articles 21-5 et 29-3 du code civil. Ainsi, en l’absence d’identité entre les parties, M. [W] estime que le ministère public ne peut soulever le principe de l’autorité de la chose jugée.
M. [W] considère que malgré sa qualité de Brahmane en Inde, il a de bonne foi cru pouvoir soutenir qu’il avait connaissance de la conclusion d’un mariage religieux sur le territoire Indien tout en pensant que ce mariage religieux n’avait aucune reconnaissance ou opposabilité juridique en France. M. [W] affirme donc que c’est avec bonne foi qu’il avait contracté une seconde union sur le territoire français.
M. [W] expose notamment qu’il existe en Inde une multitude de mariages légaux, religieux, culturels ou purement civils avec un risque de confusion quant aux obligations propres à chaque célébration.
M. [W] observe par ailleurs que les juges judiciaires saisis de la demande d’annulation du mariage (première instance et appel) n’ont pas vérifié la recevabilité du jugement indien relatif à son divorce, notamment concernant la conformité de ce jugement à l’ordre public international français. Or, M. [W] estime que le jugement indien rendu n’est pas conforme au respect des droits de la défense et au droit d’un procès équitable comme en témoigne sa motivation révélatrice d’une violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
M. [W] considère que son union en Inde n’était que coutumière et qu’elle ne pouvait être assimilée à un mariage civil opposable en France. En conséquence, le défendeur estime qu’il n’était dès lors pas en situation de bigamie au moment de son mariage en France avec Mme [B].
M. [W] ajoute qu’il pouvait légitimement croire qu’il n’était pas marié avec Mme [H] dès lors qu’il s’agissait exclusivement d’un mariage religieux n’ayant pas impliqué de représentants ou organismes étatiques.
Selon M. [W], l’ensemble de ces éléments permettent de constater qu’au jour de son mariage en France, il avait la conviction réelle et sincère d’être célibataire et d’être légalement fondé à pouvoir épouser Mme [B]. M. [W] expose également que Mme [B] connaissait dès 1988 sa situation matrimoniale antérieure, à savoir, marié en Inde selon les rites et coutumes hindous, sans valeur légale. M. [W] en conclut que l’ensemble de ces éléments devront conduire sa bonne foi et s’oppose au retrait de la nationalité.
En outre, M. [W] expose que depuis l’acquisition de la nationalité française, il ne dispose plus de la nationalité indienne en vertu de l’article 9 de la constitution indienne prévoyant le système de la nationalité unique. M. [W] rappelle à ce titre que la carte OCI dont fait état le ministère public ne démontre en aucun cas sa nationalité indienne. M. [W] explique que cette carte permet aux personnes d’origine indienne qui ont perdu leur nationalité indienne d’aller et venir en Inde sans demande d’autorisation préalable à condition qu’ils présentent un passeport valide du pays de la nationalité acquise.
Dès lors, M. [W] indique que si la présente juridiction accueille la demande du parquet, il se retrouvera en situation d’apatridie, situation globalement prohibée par les engagements souscrits par la France.
Selon M. [W], le retrait de la nationalité française serait une décision disproportionnée dès lors que la situation de bigamie évoquée est totalement exclusive d’un mariage à des seules fins administratives comme en témoigne la durée du mariage (17 ans) et l’existence d’enfants nés de cette union. Il ajoute que le caractère disproportionné d’une telle mesure résulte également de l’importance de la période durant laquelle il a joui et disposé de cette nationalité française (24 ans) et le déplacement total de son centre d’intérêt privé en France.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 29 novembre 2022, de l’assignation du 24 décembre 2021, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance. La demande est dès lors recevable.
Sur l’action négatoire de nationalité
Selon l’article 29-3 du code civil, le procureur de la République a le droit d’agir pour faire décider que toute personne a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français.
L’article 21-5 du code civil dispose que le mariage déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction française ou d’une juridiction étrangère dont l’autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l’article 21-2 au profit du conjoint qui l’a contracté de bonne foi.
En l’occurrence, M. [K] [U] [X] [W], né le 6 avril 1952 à [Localité 1] (Inde) a contracté mariage le 30 juillet 1993 avec Mme [L] [B], de nationalité française, née le 4 avril 1966 à [Localité 2] ([Localité 3]) devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] ([Localité 3]).
À raison de ce mariage, M. [W] a souscrit le 28 mars 1996 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil devant le tribunal de Besançon. Cette déclaration a été enregistrée le 10 février 1997 sous le n° 02072/97.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2016, Mme [B] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d’obtenir l’annulation de leur mariage sur le fondement de l’article 147 du code civil en raison de sa précédente union célébrée le 13 mars 1980 en Inde avec Mme [I] [H] selon les rites et coutumes hindous.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Besançon a annulé le mariage célébré le 30 juillet 1993 à Besançon (Doubs) entre M. [W] et Mme [B].
Par arrêt définitif du 20 juin 2019, la Cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le mariage et infirmé le jugement sur les dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement reconnu à M. [F] sur son fils [O] et sur la pension alimentaire due par M. [W] au profit de leurs quatre enfants communs.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W].
Il ressort ainsi des éléments du dossier que M. [W] a contracté mariage avec Mme [B] le 30 juillet 1993 alors qu’il était encore uni en Inde par un mariage avec Mme [I] [H] dont le divorce n’a été prononcé que le 5 mars 2010 par jugement du tribunal principal des affaires familiales de Chennai (Inde).
En l’occurrence, la réalité et la validité du mariage entre M. [W] et Mme [H] en Inde est établie et dès lors, il sera considéré que M. [W] était de mauvaise foi lorsqu’il a contracté son mariage avec Mme [B] le 30 juillet 1993 du fait de sa situation de bigamie.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 9 de la constitution de l’Inde dispose que : " nul ne peut être un citoyen de l’Inde en vertu de l’article 5 (naissance en Inde, un parent Indien ou résidence habituelle en [K] pendant au moins 5 ans) ou être considéré comme un citoyen de l’Inde en vertu de l’article 6 ou de l’article 8 s’il a volontairement acquis la citoyenneté d’un état étranger ".
Cette impossibilité de conserver la nationalité Indienne en cas d’acquisition volontaire d’une autre nationalité est légalement confirmé par l’article 9 de la loi sur la citoyenneté Indienne adoptée en 1955 et notamment à sa section 9 selon laquelle :
« Tout citoyen Indien qui, par naturalisation ou enregistrement, acquiert volontairement ou à tout moment entre le 26 janvier 1950 et l’entrée en vigueur de la présente loi, acquis volontairement la citoyenneté d’un autre pays, doit, lors de cette acquisition, selon le cas, cessera d’être un citoyen de l’Inde : étant entendu que rien dans cette sous-section ne s’appliquera à un citoyen de l’Inde qui, au cours d’une guerre dans laquelle l’Inde peut être engagée, acquiert volontairement, la citoyenneté d’un autre pays, jusqu’à ce que le gouvernement central en décide autrement ».
À ce titre, la carte OCI dont fait état le ministère public ne démontre en aucun cas que M. [W] ait conservé sa nationalité indienne. Cette carte permettant aux personnes d’origine indienne qui ont perdu leur nationalité indienne d’aller et venir en Inde sans demande d’autorisation préalable à condition qu’ils présentent un passeport valide du pays de la nationalité acquise.
Dès lors, la perte de la nationalité française pour M. [W] sur le fondement de l’article 21-5 du code civil aurait pour conséquence de la placer en situation d’apatridie. Or, il convient de rappeler que l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose que : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».
La convention européenne sur la nationalité (STE n° 166) pose quant à elle à son article 4 le principe que « chaque individu a droit à une nationalité » et que « l’apatridie droit être évitée ».
De même, la France est signataire de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Aux termes de l’article 7 de cette convention il est précisé que « si la législation d’un Etat contractant prévoit la répudiation, celle-ci n’entraîne pour un individu la perte de sa nationalité que s’il en possède ou en acquiert une autre ».
Ainsi le droit pour un État de prévoir le retrait de la nationalité ne doit pas affecter le droit à disposer d’une nationalité.
Au surplus, le tribunal relève que M. [W] et Mme [B] ont été mariés pendant 17 ans et que de leur union sont nés quatre enfants. M. [W] a disposé de la nationalité française pendant 24 ans et a ancré l’ensemble de sa vie privée, familiale et professionnelle en France.
Dès lors, au vu du risque d’apatridie qu’entrainerait la perte de la nationalité française pour M. [W] ainsi que de son lien étroit avec le territoire français, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcé de la caducité de sa déclaration de nationalité française.
Le ministère public sera par conséquent débouté de ses demandes et il sera dit que M. [W] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État dont distraction sera faite au profit de Me JEANNOT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT que M. [K] [U] [X] [W], né le 6 avril 1952 à [Localité 1] (Inde), est de nationalité française,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à M. [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE Les dépens seront laissés à la charge de l’État dont distraction sera faite au profit de Me JEANNOT sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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