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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mai 2025, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01837 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01837
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 03 novembre 2023 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [P] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [P] [S], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 10h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 04 mai 2025 la rétention administrative de M. [P] [S], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS le 07 mai 2025 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 12 mai 2025 à 17h22 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [P] [S], né le 04 Décembre 2000 à [Localité 15] (ITALIE) (5), de nationalité Italienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 13 mai 2025 à 12h14 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister
— Me Adrien PHALIPPOU ( centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
— M. [P] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [P] [S] sollicite la main-levée de la rétention en indiquant qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2023 notifiée le 6 novembre 2023 dont le tribunal administratif a annulé l’interdiction de retour ;
Attendu qu’il convient de rappeler les termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant à l’article L.731-1 quant à la nature des mesures d’éloignement justifiant le placement en rétention et visant le fait que l’intéressé n’ait pas déféré à une mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative ont été ordonnés ou qu’il soit revenu sur le territoire alors que la mesure était encore exécutoire ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé produit une décision du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2023 annulant l’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 3 novembre 2023 portant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
Attendu que conformément aux règles régissant la procédure civile, ses déclarations orales sont corroborées par la production d’une carte d’embarquement pour un vol de la France ([Localité 19]) vers l’Italie ([Localité 18]) en date du 19 janvier 2024 à 9h, qu’il y a lieu de considérer que la preuve de l’exécution de son obligation de quitter le territoire est rapportée et de faire droit à la demande de main-levée de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [S].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2025 à 13 h 01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 mai 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2025.
L’avocat du retenu,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01837 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01837/M. [P] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 mai 2025 à heures ;
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,
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