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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2025, n° 23/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2025
N° RG 23/03684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLLJ
Code NAC : 58C
DEMANDERESSE :
La société GENERALI VIE, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481 dont le siège social est situé [Adresse 1] appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004830 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Maître Gwladys SALGADO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 07 Juin 2023 reçu au greffe le 29 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] a adhéré au contrat d’assurance collective Décès – Incapacité de Travail – Invalidité N° 41 154 souscrit par son employeur auprès de la SA GENERALI VIE, lequel prévoyait notamment le versement d’une rente au titre de la garantie Invalidité Permanente prévue à l’article 11 de la notice d’information.
Madame [G] a perçu cette rente d’invalidité.
Ayant appris que, depuis novembre 2014, Mme [G] avait concomitamment perçu une rente de l’organisme UNIPREVOYANCE, la SA GENERALI VIE a sollicité le remboursement d’un indu de 46.088,75 euros.
Faute d’obtenir ce remboursement, la SA GENERALI VIE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, fait assigner Mme [G] devant le tribunal de céans aux fins de voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 46.088,75 euros en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le
24 juin 2022, outre à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, la SA GENERALI VIE demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 (anciennement 1376) et 1344-1 (anciennement 1153) du code civil, de :
— condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 46.088,75 euros en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juin 2022 ;
— condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI VIE fait valoir que Mme [G] a bénéficié du double versement d’une rente ; que l’indu représente un montant de 46.088,75 euros ; que Mme [G] ne conteste pas sa dette sur le principe et le quantum ; qu’elle explique en revanche avoir déposé un dossier de surendettement « en novembre 2023 » ; que les mises en demeure visant à recouvrer l’indu de 46.088,75 euros datent du 11 avril 2022 et que l’assignation a été signifiée le 27 juin 2023 ; que de parfaite mauvaise foi, Mme [G] a donc choisi d’attendre la signification de l’assignation pour faire effacer ce qu’elle sait devoir à l’assureur ; que l’acceptation de son dossier est donc d’évidence irrégulière puisque la bonne foi conditionne le bénéfice de ces mesures dérogatoires ; que par ailleurs, aucune notification de la décision de recevabilité n’a été notifiée à la compagnie GENERALI VIE de sorte qu’elle ignore si sa créance est réellement concernée et n’a pas été mesure de contester cette décision.
Elle ajoute qu’à supposer même que cette décision soit opposable à l’assureur, la recevabilité d’un dossier de surendettement n’empêche pas un créancier de faire fixer sa créance devant le tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [D] [G] demande au tribunal de :
— constater que ladite procédure n’a plus d’objet du fait de de l’effacement de sa dette ;
Y faisant droit,
— juger qu’il n’y a lieu de la condamner à une créance qui a été effacée ;
— débouter la SA GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir qu’elle n’a, au vu de sa situation financière, pas eu d’autre choix que de déposer un dossier de surendettement ; qu’elle est en situation précaire et a également des problèmes de santé qui expliquent qu’elle n’ait déposé son dossier de surendettement qu’en novembre 2023 ; que la commission de surendettement, le 29 novembre 2023, a déclaré recevable son dossier et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que le 22 janvier 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes, qui consistent en une seule et unique dette, celle de GENERALI VIE ; que cet effacement de dette n’a pas été contesté par GENERALI VIE ; que le 11 mars 2024, elle recevait un courrier de la commission de surendettement ayant pour objet la « validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », que la SA GENERALI VIE n’a donc pas contestées ; qu’elle a toujours agi de toute bonne foi et ne conteste d’ailleurs pas la dette sur le principe ; qu’elle a toujours fait les déclarations des sommes perçues en toute transparence.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en répétition de l’indu
Il résulte de l’article 1302, alinéa 1er du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [G] qu’elle a perçu une rente d’invalidité de GENERALI VIE alors qu’elle percevait, à compter du mois de novembre 2014, une rente de l’organisme UNIPREVOYANCE. Elle ne conteste pas non plus l’existence d’une dette à l’égard de la SA GENERALI VIE à hauteur de 46.088,75 euros.
Si Mme [G] verse aux débats trois courriers de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en dates des 29 novembre 2023, 23 janvier 2024 et 11 mars 2024 qui lui indiquent avoir déclaré son dossier recevable, avoir décidé d’un effacement total de ses dettes (à savoir uniquement la dette à l’égard de GENERALI IARD à hauteur de
46.088,75 euros) puis avoir validé ces mesures, la SA GENERALI VIE conteste avoir reçu notification de ces décisions de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de les contester.
En tout état de cause, la question de l’effacement de ladite dette est distincte du droit de la SA GENERALI VIE de voir reconnaître sa créance à l’encontre de Mme [G].
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SA GENERALI VIE et Mme [G] sera condamnée à lui verser la somme de 46.088,75 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SA GENERALI VIE justifie avoir adressé à Mme [G], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 juin 2022 une mise en demeure de lui régler la somme de 46.088,75 euros en remboursement du trop perçu.
Ladite somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022.
Sur les autres demandes
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la situation économique respective des parties, la SA GENERALI VIE sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [D] [G] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 46.088,75 euros en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022,
Condamne Mme [D] [G] aux dépens,
Déboute la SA GENERALI VIE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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