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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 févr. 2025, n° 22/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me [Z] par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03164 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXV
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me KARAER Filiz, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur,
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03164 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXV
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de police du onzième [Localité 5] ont procédé le 10 mars 2022 vers 23h15, en collaboration avec l’URSSAF d’Ile-de-France, au contrôle d’un établissement ayant pour enseigne commerciale « [8] », situé au [Adresse 2], bar de nuit exploité par la SARL [10].
Durant l’opération de contrôle, ils ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, dont Monsieur [S] [D], né le 3 mars 1990 à [Localité 6], présent dans la cabine du disc-jockey (DJ).
Il ressortait des recherches effectuées que cette personne n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, ce qui caractérisait le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévue par l’article L 8221-5 du Code du Travail.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 8 avril 2022 par les services de police, puis transmis au Procureur de la République de [Localité 9].
Le Procureur de la République de [Localité 9] a par la suite classé cette procédure sans poursuite pénale, selon le code de classement sans suite suivant : « autres poursuites ou sanctions de nature non-pénale par les services de l’URSSAF ».
Par lettre d’observations en date du 18 mai 2022, réceptionnée le 25 mai 2022 par la société, l'[14] a informé la SARL [10] des redressements envisagés consécutivement au constat de travail dissimulé :
4.968 euros au titre des cotisations et contributions obligatoires ;1.636 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations ;1.242 euros au titre de la majoration de redressement.
Soit au total 7.846 euros.
Lors de la période contradictoire faisant suite à la notification de cette lettre, la société a formulé ses observations par courrier du 8 juin 2022.
Dans sa réponse en date du 21 juillet 2022, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu dans son principe et dans l’intégralité de son montant les redressements envisagés résultant du constat de travail dissimulé.
Par une mise en demeure du 18 août 2022, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [10] la somme de 7.846 euros, correspondant aux chefs de redressement mentionnés ci-dessus.
Par courrier du 20 septembre 2022, la SARL [10] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la décision de maintien du redressement et de la mise en demeure précitée.
Par décision du 17 octobre 2022 notifiée par courrier du 7 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2022, la SARL [10] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 17 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SARL [10] représentée par son conseil, a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses dernières conclusions remises à l’audience.
Le représentant de l'[13] a réitéré oralement les termes de la décision de la Commission de recours amiable en date du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 26 novembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025, et a été rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la SARL [10] n’est pas contestée.
1 – Sur les vérifications effectuées par la SARL [10] concernant le statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [S] [D]
La société [10] invoque le statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [S] [D], ou à tout le moins le caractère suffisant des vérifications qu’elle avait opérées à la date du contrôle, laissant présumer qu’elle pouvait considérer Monsieur [D] comme ayant ce statut.
Elle en déduit que l’URSSAF ne pouvait en aucun cas requalifier la relation de travail litigieuse en contrat de travail et considérer que Monsieur [D] était un salarié de la société, la qualité d’auto-entrepreneur de ce dernier devant faire présumer d’un contrat de prestations de services.
Or s’il résulte de l’article L 8221-6 du Code du Travail qu’un auto-entrepreneur est présumé ne pas être lié avec son donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à son immatriculation ou à son inscription, encore faut-il que l’employeur justifie de la qualité d’auto-entrepreneur de la personne concernée au moment du contrôle.
En l’espèce, tant les documents fournis par la SARL [10] au moment des opérations de contrôle puis durant le débat contradictoire suivant la lettre d’observations, que ceux communiqués dans le cadre du recours amiable puis du recours contentieux, n’établissent pas que Monsieur [D] était auto-entrepreneur au moment du contrôle, à savoir le 10 mars 2022.
Dans sa requête introductive d’instance et dans ses dernières écritures versées au stade du recours contentieux, la SARL [10] fait valoir une attestation d’inscription à l’INSEE en date du 23 février 2022, soit 16 jours avant le contrôle de l’URSSAF, ainsi qu’une activité constante de Monsieur [D] régulièrement inscrit auprès de l’INSEE depuis le 1er décembre 2012 et n’ayant pas fait l’objet de radiation.
Néanmoins, aucune pièce ne justifie d’une inscription de Monsieur [D] au régime des indépendants ou des auto-entrepreneurs à la date du contrôle : une seule pièce montrée à la juridiction dans le cadre des débats de l’audience (mais non versée dans les pièces du dossier) justifie certes d’une inscription de l’intéressé postérieure de quelques jours au contrôle, mais n’est pas susceptible de régulariser la situation de travail dissimulé a posteriori.
En outre, le certificat d’inscription de Monsieur [D] au répertoire des entreprises et des établissements, qui a été allégué par la société demanderesse et qui attesterait d’une inscription au 23 février 2022, n’est pas produit dans les pièces de la partie requérante.
Par ailleurs, la SARL [10] ne conteste pas sérieusement les constats de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF selon lesquels :
La société [10], qui souhaitait recruter Monsieur [D] en tant que salarié, a été alertée par son comptable, par la voie d’un message électronique en date du 24 janvier 2022, selon lequel la situation administrative irrégulière de l’intéressé – défaut de titre de séjour en cours de validité – faisait obstacle à cette embauche ;
Monsieur [D] a ensuite fait valoir auprès de la société [10] une régularisation en cours de sa situation administrative ainsi qu’un nouveau statut d’auto-entrepreneur, sans toutefois fournir d’éléments probants en ce sens ;
Au moment du contrôle, le seul certificat d’inscription à l’INSEE concernant Monsieur [D] datait de 2012, et son compte professionnel (numéro [11]) était inactif depuis le 31 décembre 2015, date de sa radiation de la sécurité sociale des indépendants en raison d’une absence de déclaration.
Les constats de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé font foi jusqu’à preuve contraire.
Or la société [10] n’a apporté aucune preuve contraire aux constats circonstanciés de l’inspecteur de l’URSSAF mentionnés dans la lettre d’observations du 18 mai 2022 puis dans son courrier de réponse du 21 juillet 2022.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a donc considéré à juste titre que la société [10] n’avait pas justifié de l’accomplissement des vérifications relatives à l’assujettissement de Monsieur [D] au régime social des indépendants.
Dès lors, aucune présomption de non salariat n’est en l’espèce établie.
2 – Sur la requalification des prestations de Monsieur [D] en salariat
La société [10] invoque en second lieu l’absence de requalification possible en contrat de travail, faute d’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre elle-même et Monsieur [S] [D].
Elle invoque l’absence de contrat écrit, la grande liberté de mouvement de Monsieur [D], qui effectuait ses prestations à sa guise, sa totale liberté dans la programmation musicale, la tarification à la prestation (son prix étant de 150 euros par soirée) malgré un paiement mensuel regroupant toutes les prestations du mois pour des raisons pratiques, ainsi que l’irrégularité de ses prestations.
Toutefois, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, au sujet des conditions de l’exercice réel de la mission de Monsieur [S] [D] au sein du bar de nuit exploité par la SARL [10], a effectué les constats suivants, qui ne sont pas spécifiquement contredits par la société requérante :
Aucun contrat de prestation de service n’a été établie entre les parties ;
Monsieur [D] intervenait quatre nuits par semaine, de 23 heures à 5 heures 45, au sein du bar de nuit exploité par la SARL [10], en sa qualité de disc-jockey ;La facturation définie verbalement pour un montant de 150 euros par soirée s’effectuait mensuellement et non à la prestation ;
Le paiement des factures précitées s’opérait également selon un rythme mensuel ;
La société n’a apporté aucun justificatif précis sur le fait de savoir si Monsieur [D] utilisait son propre matériel ou s’il utilisait celui de la société pour sa prestation de disc-jockey.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant le rythme d’activité, que les conditions de la rémunération de Monsieur [D] et les conditions de travail de ce dernier au regard de l’utilisation du matériel lui permettant de remplir sa mission, représentent un faisceau d’indices qui caractérise le lien de subordination juridique permanente propre à la définition d’un contrat de travail et d’une relation salariale.
Dès lors, le défaut de déclaration préalable à l’embauche, formalité déclarative obligatoire avant toute embauche conformément à l’article L 1121-10 du Code du Travail, constitue l’infraction de travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du Code du Travail.
3 – Sur l’évaluation du montant du redressement
A titre subsidiaire, la société [10] demande, en cas de condamnation, de réduire le montant du redressement à la somme de 905,81 euros (dont 724,65 euros de cotisations sociales et 181,16 euros de majorations de redressement), à payer en deniers ou quittance, sur la base d’une rémunération de 1.500 euros pour le mois de mars 2022 au titre duquel le redressement a été opéré.
Au-delà du fait qu’elle ne justifie en rien du bien-fondé supposé de cette base, l’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées, qui a été faite par l’inspecteur du recouvrement conformément aux dispositions de l’article L 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, faute de pouvoir établir de manière certaine à la fois la date réelle d’embauche de Monsieur [S] [D], le nombre réel d’heures effectuées, et la rémunération effectivement perçue, n’est pas sérieusement contestée par la société.
En outre, la société ne conteste pas les modalités de calcul de la majoration de redressement spécifiquement prévue à l’article L 243-7-7 du même code en cas d’infraction de travail dissimulé, et de l’annulation des réductions générales de cotisations conformément aux dispositions des articles L 133-4-2 et R 133-8 du même code.
Dès lors, les redressements effectués apparaissent parfaitement bien fondés dans leurs principes comme dans leurs montants.
En conséquence, la SARL [10] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le redressement ayant d’ores-et-déjà été soldé, l’URSSAF ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société requérante.
La SARL [10], qui succombe en son recours, sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SARL [10] recevable mais mal fondée en son recours;
Déboute la SARL [10] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SARL [10] aux dépens.
Fait et jugé le 6 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 22/03164 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [10]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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